CHAPITRE 2 : LE DEPARTEMENT

ARTICLE 17

Le département constitue l’échelon de relais entre la Région et la circonscription administrative de base.

 

ARTICLE 18

Le département est administré par un préfet nommé par décret en Conseil des ministres. Les dispositions des articles 8, 9 et 15 de la présente loi lui sont applicables.

 

ARTICLE 19

Le préfet :

1°) est responsable du développement du département : il veille à l’harmonisation des actions de l’État avec celles des Collectivités territoriales situées dans le ressort du département ;

2°) veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir exécutif ;

3°) dirige, programme, anime, coordonne et contrôle les activités des services administratifs et techniques du département et, d’une manière générale, de l’ensemble des services administratifs civils de l’Etat intervenant dans le département : les titulaires de ces services sont placés sous son autorité sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 ;

4°) est responsable de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics dans le département sans préjudice des responsabilités qu’assument les maires, dans les mêmes domaines et dans les limites de leurs circonscriptions respectives : à ce titre le préfet reçoit directement, centralise et exploite toutes les informations relatives à la sûreté de l’Etat, à l’exercice des libertés publiques, aux catastrophes de toute nature ainsi qu’à tout événement troublant ou susceptible de troubler l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics ; le préfet dispose des forces de l’ordre conformément à la loi et aux réglementa ainsi qu’aux directives du pouvoir exécutif central ;

5°) est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de l’Etat, y compris les crédits délégués par les ministres au bénéfice des services départementaux de leur ministère ;

6°) assure, dans la limite des délégations données par le préfet de Région, la gestion des personnels de l’Etat placés sous son autorité, pour tous les actes de gestion courante relevant des attributions déléguées aux ministres ;

7°) dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres, exerce la tutelle et le contrôle des Collectivités territoriales de son ressort conformément aux lois et règlements et dans la limite des délégations qui lui sont données par l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 20

Dans l’exercice des attributions d’intérêt général qu’ils assument en leur qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la commune ou, le cas échéant, dans la ville, les maires relèvent hiérarchiquement du préfet de département dans le ressort duquel ces Collectivités territoriales sont situées.

 

ARTICLE 21

Les attributions dévolues au préfet dans les domaines de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics ne font pas obstacle au droit du préfet de la Région dans laquelle se trouve le département de prendre, en cas de besoin, toutes mesures exigées par les circonstances.

 

ARTICLE 22

Le préfet est assisté de un ou plusieurs secrétaires généraux de préfecture et de sous-préfets. Il dispose des services propres à l’Administration générale du département et des services de l’Etat intervenant au niveau du département. Ces services sont organisés en directions départementales qui regroupent l’ensemble des services d’un même ministère.

L’organisation et le fonctionnement des services départementaux sont déterminés par décret pris du Conseil des ministres.