CHAPITRE 2 : DES GROUPEMENTS RURAUX ET DES GROUPEMENTS D’INTERÊT RURAL

ARTICLE 64

Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer un Groupement rural ayant pour objet la gestion ou l’exploitation de biens d’équipements et droits indivis, d’infrastructures ou de ressources intéressant plusieurs communautés rurales.

Le Groupement rural est créé par décret en Conseil des ministres sur le vœu des conseils ruraux intéressés. Le décret de création définit l’objet du Groupement rural.

 

ARTICLE 65

Une commune et une ou plusieurs communautés rurales limitrophes peuvent constituer un Groupement d’intérêt rural ayant pour objet la gestion des terres du domaine de l’Etat.

Le Groupement d’intérêt rural est créé par décret en Conseil des ministres sur le vœu du conseil municipal et du ou des conseils ruraux intéressés.

 

ARTICLE 66

Le décret de création du Groupement rural ou d’intérêt rural définit l’objet, l’organisation et les modalités de fonctionnement de ces entités.