CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 45

Le président du conseil rural est chargé de l’administration de la Collectivité rurale. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à des membres du conseil rural.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Toutefois elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque, le président de qui elles émanent a démissionné ou est suspendu, révoqué de son mandat ou décédé.

 

ARTICLE 46

Le président du conseil rural est le représentant du pouvoir exécutif dans la communauté rurale. A ce titre, sous l’autorité du préfet du département, il est chargé notamment :

1°) de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;

2°) de l’exécution des mesures de sûreté générale ;

3°) de la mise en œuvre, dans la communauté rurale, de la politique de développement économique, social et culturel définie par le Gouvernement ;

4°) des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

 

ARTICLE 47

Le président du conseil rural est officier de l’état civil. Sous sa surveillance et sa responsabilité, il peut déléguer cette fonction dans les conditions fixées à l’article 45 ci-dessus. L’acte de délégation est adressé au sous-préfet, pour être transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la communauté rurale intéressée.

 

ARTICLE 48

Sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-avant, le président du conseil rural est chargé, sous le contrôle du conseil et la surveillance de l’autorité de tutelle, d’exécuter les délibérations du conseil rural et en particulier :

1°) de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2°) de surveiller les services et la comptabilité de la communauté rurale ;

3°) de gérer les revenus de la communauté rurale ;

4°) de représenter la communauté rurale en Justice ;

5°) de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudications des travaux sur la base des lois et règlements applicables aux communes ;

6°) de veiller à la protection de l’environnement ;

7°) de passer, selon les mêmes règles, des actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil rural et, éventuellement, par l’autorité de tutelle, conformément à la présente loi ;

8°) de conserver et d’administrer les propriétés de la communauté rurale et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits.

 

ARTICLE 49

Les décisions du président du conseil rural sont immédiatement adressées à l’autorité de tutelle. Celle-ci peut en suspendre l’exécution.

Les décisions ne sont exécutoires qu’après avoir été portées à la connaissance des intéressés par publication, toutes les fois qu’elles contiennent des dispositions générales, et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les décisions, arrêtés, actes de publications et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial côté et paraphé par l’autorité de tutelle et tenu par le président du conseil rural.

 

ARTICLE 50

Sur proposition du président du conseil rural, l’autorité de tutelle peut créer dans les communautés rurales des centres secondaires d’état civil. Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d’agent de l’état civil y sont exercées par des personnes désignées par le président du conseil rural.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l’état civil sont adressées au sous-préfet et au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la communauté rurale.

 

ARTICLE 51

Lorsqu’un obstacle quelconque, l’éloignement ou l’importance de la population, rend difficile, dangereuse, ou momentanément impossible l’administration d’une partie de la communauté rurale, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération du conseil rural soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. L’adjoint spécial est désigné par le président du conseil rural parmi les conseiller ruraux résidant dans cette partie de la communauté rurale ou, à défaut, parmi les citoyens de celle-ci.

Les adjoints spéciaux remplissent les fonctions d’officier de l’état civil et peuvent être chargés de l’exécution des lois et règlements de Police dans la partie de la communauté rurale concernée. Ces fonctions sont exclusives de toutes autres attributions.

Le poste d’adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formules que ci-dessus si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.