CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 15

Le conseil rural règle, par ses délibérations, les affaires de la communauté rurale. Il ne peut déléguer ses attributions.

 

ARTICLE 16

Le conseil rural délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par les lois et notamment sur :

1°) les projets d’aménagement, de lotissement, d’équipement des périmètres affectés à l’habitation, ainsi que l’autorisation d’installation d’habitation ou de campements ;

2°) l’affectation et la désaffectation des terres du domaine de l’Etat ;

3°) la création, la modification ou la suppression des marchés et foires ;

4°) l’acceptation ou le refus des dons et legs grevés de charges ou conditions ;

5°) le budget de la communauté rurale ainsi que toutes ses modifications en cours d’exercice ;

6°) les projets locaux et la participation de la communauté rurale auxdits projets ;

7°) les projets d’investissement ;

8°) les acquisitions immobilières et mobilières, les plans et devis des constructions neuves, de reconstructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ou de tout autre investissement ;

9°) les classement, le reclassement, l’ouverture, le redressement, l’alignement, le prolongement, l’élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l’établissement, l’amélioration, l’entretien des pistes et chemins non classés ;

10°) la création, la translation ou l’agrandissement des cimetières ;

11°) la lutte contre les incendies et la pratique des feux de cultures ;

12°) les servitudes de passage ;

13°) le régime et les modalités d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute nature ;

14°) la création et l’installation de chemins de bétail à l’intérieur de la communauté rurale ;

15°) l’aménagement et l’exploitation de tous les produits végétaux de cueillette et des coupes de bois ;

16°) la gestion des territoires ;

17°) les missions en dehors du territoire national.

Les délibérations prises par le conseil rural et portant sur les objets ci-dessus ne sont exécutoires qu’après l’approbation de l’autorité de tutelle.

Le refus de l’autorité de tutelle d’approuver une délibération du conseil rural est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant les juridictions compétentes.

En cas de silence de l’autorité de tutelle, la délibération est réputée exécutoire, passé le délai de trente jours à partir de son dépôt.

 

ARTICLE 17

Le conseil rural veille au développement et à la promotion des activités des services et établissements qui concourent directement à la satisfaction des besoins de la collectivité.

Il apporte sa contribution à l’amélioration de la situation dans le domaine de l’habitat.

Il veille à la propreté et à l’aménagement des villages constituant la communauté rurale et prend toutes dispositions en vue, d’assurer l’exécution des mesures de salubrité et de tranquillité publiques.

 

ARTICLE 18

Le conseil rural délibère sur les comptes d’administration qui lui sont annuellement présentés par le président du conseil rural.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs. Ceux-ci sont ensuite soumis à l’examen de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

 

ARTICLE 19

Le conseil rural, dans les huit jours de sa mise en place, désigne ceux de ses membres qui sont appelés à siéger dans tous les comités et organismes dans lesquels la représentation de la communauté rurale est prévue par les lois et règlements.

 

ARTICLE 20

Le conseil rural donne son avis sur tous les projets de développement concernant tout ou partie de la communauté rurale.

Il donne, également son avis sur :

1°) les allocations, secours et subventions de toutes natures lorsqu’ils intéressent un membre ou un organisme de la communauté ;

2°) l’organisation du service de l’état civil dans la communauté rurale ;

3°) l’organisation des opérations d’appel des jeunes de la communauté sous les drapeaux ;

4°) l’organisation des audiences foraines en matière d’état civil ;

5°) les mesures envisagées par l’autorité de tutelle relatives aux affaires de la communauté rurale.

 

ARTICLE 21

Le conseil rural peut émettre des vœux dans tous les domaines de la vie de la communauté rurale qu’il juge utiles.

Les vœux et avis émis par le conseil rural, sont transmis à l’autorité de tutelle pour être adressés, le cas échéant, à l’autorité technique compétente.

 

ARTICLE 22

Sont nulles de plein droit :

1°) les délibérations du conseil rural portant sur un objet étranger à ses attributions ;

2°) les délibérations prises en violation d’une loi ou de la réglementation en vigueur ;

3°) les délibérations prises en dehors des limites du territoire de la communauté rurale ;

4°) les délibérations prises par des organes illégalement réunis ou constitués.

 

ARTICLE 23

La nullité de droit est constatée par l’autorité de tutelle, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée et notifiée au président du conseil rural qui en informe le conseil à sa plus prochaine réunion. Le recours devant l’autorité de tutelle est, obligatoire avant l’exercice du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

 

ARTICLE 24

Sont susceptibles d’annulation, les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit par eux-mêmes, soit comme mandataires à l’affaire qui en a fait l’objet. L’annulation est prononcée par l’autorité de tutelle.

Elle peut être prononcée d’office par l’autorité de tutelle dans un délai de trente jours à partir du dépôt de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la communauté rurale.

Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours à partir de l’affichage du compte rendu de séance.

Il en est donné récépissé.

L’autorité de tutelle statue dans le délai d’un mois.

 

ARTICLE 25

Le conseil rural, et, en dehors du conseil, toute partie intéressée, peut se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de l’autorité de tutelle.