CHAPITRE 2 : DE LA COMPTABILITE

ARTICLE 84

Le président du conseil rural tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses.

Le compte administratif du président du conseil rural, pour la gestion close, doit être présenté au conseil rural qui en délibère. Ce compte, accompagné de la délibération du conseil rural et des pièces annexes, est soumis à l’approbation de l’autorité qui règle le budget au plus tard deux mois après la clôture de la gestion.

 

ARTICLE 85

Le président du conseil rural, seul, peut établir des mandats de paiement. Si après mise en demeure, il refuse d’ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, l’autorité qui règle le budget prend un arrêté qui tient lieu de, mandat du président du conseil rural.

 

ARTICLE 86

Toutes les recettes de la communauté rurale, pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s’effectuent sur ordre de recette ou versement dressé par le président du conseil rural. Ces ordres sont exécutoires après qu’ils ont été visés par l’autorité de tutelle.

Lorsque les créances à recouvrer sont déjà constatées par un titre exécutoire, le président du conseil rural n’est pas tenu de dresser l’ordre de recette ou de versement prévu au présent article et la poursuite de la recette se fait en vertu de l’acte même.

Dans ce cas, le receveur de la communauté rurale doit être mis en possession d’une expédition en forme du titre et il est autorisé à demander, au besoin, remise de l’original sur son récépissé.

 

ARTICLE 87

Les créances dont la liquidation, l’ordonnancement et le payement n’ont pu être effectués dans le délai de cinq (5) ans, à partir de l’ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent, sont prescrites et définitivement éteintes au profit des communautés rurales ; à moins que ce retard ne soit dû au fait de l’Administration ou à l’existence de recours devant une juridiction, sauf au cas où des échéances ont été consenties par des Marchés ou Conventions.

 

ARTICLE 88

Les recettes et dépenses de la communauté rurale s’effectuent par un comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la communauté et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président du conseil rural jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

 

ARTICLE 89

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, toute personne autre que le receveur de la communauté rurale qui, sans autorisation, s’ingère dans le maniement des deniers de la communauté est, par ce seul fait, constituée comptable de fait.

 

ARTICLE 90

Dans chaque communauté rurale, le président du conseil rural tient une comptabilité matières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.