CHAPITRE 4 : PROCEDURES ET SANCTIONS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 129

L’organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.

Lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée en justice directement par le titulaire des droits lui-même ou ses ayants droit, l’organisme de gestion collective dont ce titulaire de droit est membre, doit être mis en cause à l’instance.

Les associations professionnel1esd’ayant s droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents ont également qualité pour agir.

 

ARTICLE 130

Dans tous les cas, en l’absence de personne justifiant d’un intérêt pour agir, notamment s’il n’y a pas d’ayants droit connus, en cas de vacance ou de déshérence, ou dans l’hypothèse où le titulaire du droit est hors d’état de manifester sa volonté, le ministre chargé de la Culture ou l’organisme de gestion collective habilité peut saisir la juridiction compétente.

 

ARTICLE 131

Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux officiers de police judiciaire, l’organisme de gestion collective est autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater les infractions.

 

ARTICLE 132

Les autorités notamment de la Poli ce nationale, des Douanes et de la Gendarmerie nationale sont tenues, à la demande des organismes de gestion collective, de prêter leur concours et, le cas échéant, leur protection à l’accomplissement de leurs missions.

 

SECTION 2 :

MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 133

A la requête de tout titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, de ses ayants droit ou d’un organisme de gestion collective prévu à l’article 113 de la présente loi, les officiers de police judiciaire ou tout agent assermenté de l’organisme de gestion collective sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre, d’une prestation ou d’une fixation.

A la requête des personnes mentionnées à l’alinéa précèdent, le président du tribunal de première instance, ou le président de section peut ordonner moyennant caution, s’il y a lieu:

  • la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues par le Code de procédure pénale, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d’une œuvre, d’une prestation ou d’une fixation illicitement reproduite;
  • la même saisie en dehors des heures prévues par le Code de procédure pénale des recettes provenant de toute reproduction ou communication au public effectuée illicitement;
  • la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues, le matériel ayant servi ou devant servir à la reproduction ou à la communication au public effectuée illicitement ;
  • la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon;
  • toutes autres mesures jugées nécessaires.

Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d’exploitation non autorisée des expressions culturelles traditionnelles ou d’une œuvre tombée dans le domaine public.

 

ARTICLE 134

Les mesures ordonnées en application de l’article 133 de la présente loi sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnés par la juridiction correctionnelle.

A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des œuvres, des prestations ou des fixations.

 

ARTICLE 135

Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonnée de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de celte exploitation.

S’il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

 

ARTICLE 136

Les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et leurs ayants droit ainsi que les organismes de gestion collective pourront avec l’autorisation du président du tribunal de première instance, le juge de section ou le juge délégué compétent, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de la contrefaçon et du matériel qui ont directement servi à les accomplir. Dans le cas d’un programme d’ordinateur ou d’une base de données contrefaisant, la saisie-description peut se concrétiser par une copie.

 

ARTICLE 137

La rétention en douane en matière de propriété littéraire et artistique s’exerce conformément à la législation en vigueur.

 

SECTION 3 :

SANCTIONS PENALES

ARTICLE 138

Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi constitue le délit de contrefaçon. Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, vend. offre en vente, importe , exporte, fixe, reproduit, représente, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation , un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, reproduit, numérise, mémorise, stocke, une œuvre, une prestation, un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins, dans le but de les distribuer, les injecter, et de façon générale, rendre possible leur accès par le public, ou leur communication au public notamment sur les réseaux de communication électronique.

 

ARTICLE 139

Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque procède à l’apposition frauduleuse sur une œuvre , une prestation, un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, du nom d’un auteur ou d’un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation, son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, sa base de données, ou son programme.

Il en est de même pour l’apposition frauduleuse sur un support d’œuvre, de prestation ou sur un phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, une base de données, ou un programme, du timbre ou du signe distinctif d’authentification visé à l’article 110 de la présente loi.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement quiconque frauduleusement supprime, masque, altère ou modifie de façon quelconque le timbre ou le signe distinctif d’authentification visé à l’article 110 ou le nom d’un auteur ou d’un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, sa base de données, ou son programme.

Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les objets ou prestations désignés aux alinéas 1,2 et 3 du présent article sont punis des mêmes peines.

 

ARTICLE 140

Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de rendre inopérante une mesure technique ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie lorsqu’il en résulte ou peut en résulter une atteinte aux droits protégés par la présente loi.

Est puni des mêmes peines, quiconque emploie tout moyen ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radio diffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les œuvres, les prestations, les phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, les bases de données, ou les programmes obtenus par l’emploi des dispositifs ou moyens visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont punis des mêmes peines.

 

ARTICLE 141

En cas de non-respect des droits de suite tel que prévu à l’article 20 de la présente loi, l’acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires des droits de suite, à des dommages-intérêts.

 

ARTICLE 142

Est responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, sans l’autorisation précitée, des œuvres, des prestations, des phonogrammes. vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, des bases de données, ou des programmes protégés au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction.

Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations, dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires et en nature, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.

 

ARTICLE 143

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs l’exploitant d’une expression culturelle traditionnelle, d’une œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles ou d’une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l’autorisation préalable de l’organisme de gestion collective compétent.

 

ARTICLE 144

La tentative du délit de contrefaçon est punissable. Les peines prévues à la présente section sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est le co-contractant du titulaire du droit violé.

 

ARTICLE 145

La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas.

La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres matériels ayant directement servi à commettre les délits prévus aux articles 138, 139 et 140 de la présente loi est prononcée contre les condamnés, de même que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d’injection sur les réseaux.

Le tribunal peut ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés.

En outre, le tribun al peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu’il précise, la fermeture de l’établissement exploité par le condamné. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l’affichage du jugement prononçant la condamnation.

 

SECTION 4 :

SANCTIONS CIVILES

ARTICLE 146

Les personnes mentionnées à l’article 136 de la présente loi dont un droit reconnu a été violé ont le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice.

ARTICLE 147

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

  • les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée; -le préjudice moral causé à cette dernière;
  • et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.