CHAPITRE 3 : DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 124

A l’expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres, des interprétations, des fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des vidéogrammes tombés dans le domaine public est administré par l’organisme de gestion collective habilité.

 

ARTICLE 125

L’exécution publique et la reproduction des œuvres d’une interprétation ou exécution ou d’une fixation du domaine public nécessitent une autorisation de l’organisme de gestion collective habilité.

L’autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation.

Le montant de la rémunération est égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de la même catégorie du domaine privé.

 

ARTICLE 126

Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes ou les vidéogrammes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas l’objet de la protection prévue par la présente loi en application des dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi donnent lieu à la perception de redevances par les organismes de gestion collective habilités.

 

ARTICLE 127

Les produits de la redevance visée aux articles précédents sont déposés, après déduction des frais de gestion, dans un fonds spécial géré par l’organisme de gestion collective habilité. Ils sont consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs ivoiriens.

 

ARTICLE 128

Le droit d’exploitation sur les expressions culturelles traditionnelles est administré par l’organisme de gestion collective habilité.

L’exécution publique et la reproduction des expressions culturelles traditionnelles en vue d’une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de l’organisme habilité. Cette autorisation est accordée moyennant paiement d’une redevance.

Le montant de cette ‘redevance est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.