CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

1°) Contrefaçon : l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit ;

2°) Détenteur du droit de propriété intellectuelle :

a) le titulaire d’une marque de produits ou de services, d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, d’un dessin ou modèle, d’un brevet convention, d’un modèle d’utilité, d’un certificat d’obtention végétale, d’une indication géographique ou, d’une manière générale, d’un des droits, définis par les annexes 1 à 10 de l’Accord de Bangui et la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique ;

b) toute autre personne autorisée à utiliser un des droits de propriété intellectuelle visés au point (a) ou un représentant du titulaire du droit ou d’un utilisateur autorisé ;

3°) Droits de propriété intellectuelle : l’ensemble des droits de propriété intellectuelle tels que définis par la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique et par les annexes 1 à 10 de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle tel que révisé le 24 février 1999 ;

4°) Marchandises de contrefaçon :

a) toute marchandise, y compris son conditionnement portant sans autorisation une marque de produits ou de services qui est identique à la marque de produits ou de services valablement enregistrée pour le même type de marchandise, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de produits ou de services, et que de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu des dispositions de l’Accord de Bangui ;

b) tout signe de marque notamment un logo, une étiquette, un autocollant, un prospectus, une notice d’utilisation, un document de garantie portant le signe concerné, même présenté séparément dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point (a) ;

c) les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que celle prévues pour les marchandises visées au point (a) ;

d) toute marchandise portant atteinte à un des droits de propriété intellectuelle visés au point (2).

5°) marchandises pirates : les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du détenteur d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou du détenteur d’un droit relatif a un dessin ou modèles Industriels, enregistré ou non.

 

ARTICLE 2

Sont assimilés à des marchandises piratés ou de contrefaçon, tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés !a fabrication de telles marchandises, à condition que [‘utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ci-dessus visés.

 

ARTICLE 3

L’importation, sous tous régimes douaniers, l’exportation et la distribution de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates sont prohibées.

Toutefois, les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates sans caractère commercial, contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs sont exemptées de l’application des dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 4

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, l’Administration des Douanes exerce à l’égard des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates les mêmes prérogatives que celle que lui confère la législation en vigueur en matière de prohibition.