CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 24

Les dispositions de l’article 20 de la présente loi sont applicables lorsque la suspension du dédouanement est prononcée à la demande du CNLC.

 

ARTICLE 25

Les délais prévus par la présente loi sont francs.

 

ARTICLE 26

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décrets pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 27

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’lvoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 2013

Alassane OUATTARA