CHAPITRE 5 : PROCEDURE ET POUVOIRS DES AGENTS CHARGES DE CONSTATER LES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 22

Les officiers de police judiciaire et les agents de l’Administration des Douanes habilités sont compétents pour constater toutes infractions aux droits de propriété intellectuelle.

Les officiers de police judiciaire et les agents de l’Administration des Douanes habilités sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dont ils ont connaissance.

Ils informent dans les mêmes conditions le CNLC.

Dès la clôture de leurs opérations, ils transmettent directement au Procureur de la République l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés. En outre, ils lui adressent tous actes et documents dressés à cette occasion. Ils mettent à sa disposition les objets saisis.

 

ARTICLE 23

Sans préjudice des prérogatives qui leur sont reconnues en la matière, les officiers de police judiciaire et les agents de l’Administration des Douanes habilités peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues par la présente loi, sur requête du CNLC, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livres ou fournis licitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.