CHAPITRE 4 : INTERVENTION D’OFFICE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

ARTICLE 16

L’Administration des douanes peut suspendre d’office, le dédouanement des marchandises sur lesquelles il existe des présomptions d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

 

ARTICLE 17

Lorsque le dédouanement des marchandises est suspendu conformément à l’article 16 de la présente loi, l’Administration des Douanes peut demander au détenteur du droit de fournir gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l’assistance d’experts techniques et autres moyens nécessaires pour vérifier si les marchandises suspectes sont, soit de contrefaçon, soit pirates ou portent autrement atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, les dispositions des articles 8 à 12 de la présente loi s’appliquent.

 

ARTICLE 18

L’Administration des Douanes informe sans délai le détenteur du droit de propriété intellectuelle, du lieu et de la date de la suspension du dédouanement.

 

ARTICLE 19

La responsabilité de l’Administration des Douanes est engagée lorsque la suspension d’office du dédouanèrent d’une marchandise portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle est injustifiée, sauf si elle rapporte la preuve qu’elle a agi de bonne foi.

 

ARTICLE 20

Si au terme d’une procédure judiciaire, la suspension d’office du dédouanement, est déclarée injustifiée, l’importateur acquitte les frais de passage à la frontière et se retourne contre le Trésor Public pour le remboursement des montants liés au dépassement des délais admis dans la profession.

Les modalités du remboursement sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 21

Si au terme d’une procédure judiciaire, la juridiction compétente prononce la confiscation aux fins de destruction des marchandises pirates ou de contrefaçon, l’Administration des Douanes procède à leur destruction, sous le contrôle du Procureur de la République et le cas échéant, en présence du détenteur du droit de propriété intellectuelle et d’un représentant du CNLC.