CHAPITRE 3 : SAISINE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

ARTICLE 6

Le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle peut présenter à l’Administration des Douanes, une requête aux fins de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle tant à l’importation qu’à l’exportation.

Le requérant transmet une copie de sa requête au CNLC.

La qualité du détenteur d’un droit de propriété intellectuelle est établie conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 7

La requête du détenteur d’un droit de propriété intellectuelle ou de son représentant doit être accompagnée :

  • d’éléments de preuve établissant l’existence du droit de propriété intellectuelle.
  • expose des motifs de la requête et en particulier des éléments de preuve de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ;
  • d’une description détaillée des marchandises couvertes par le droit de propriété intellectuelle avec le cas échéant l’échantillon du produit authentique ;
  • de tous renseignements concernant le requérant et son lieu de résidence ;
  • d’une procuration si le détenteur est représenté par un mandataire.

 

ARTICLE 8

Le requérant s’engage à dédommager l’importateur, le destinataire, l’exportateur ou le propriétaire des marchandises pour les pertes ou les dommages imputables à la suspension du dédouanement ou de la mise en circulation des marchandises lorsque cette suspension s’avère injustifiée conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.

 

ARTICLE 9

L’Administration des Douanes dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la date de réception de la requête, pour y donner suite.

Elle peut accepter ou rejeter la requête ou décider que celle-ci fera l’objet d’un examen complémentaire dont les conclusions sont rendues dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

L’Administration des Douanes notifie au requérant, avec ampliation au CNLC, la décision de rejet dument motivée, dans un délai de trois (3) jours.

 

ARTICLE 10

A la requête de l’importateur, du destinataire, de l’exportateur ou du propriétaire  des  marchandises,  le tribunal peut ordonner la constitution d’un cautionnement bancaire dont le montant ne peut excéder la valeur sur le marché intérieur des marchandises suspectées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

 

ARTICLE 11

Lorsqu’elle suspend le dédouanement ou la mise en circulation des marchandises, l’Administration des Douanes notifie, sans délai, a l’importateur et au requérant la mesure de suspension dument motivée.

L’Administration des Douanes notifie, en outre, à l’importateur le nom et l’adresse du requérant ainsi qu’une copie de la requête accompagnée des pièces justificatives.

 

ARTICLE 12

Les marchandises sont dédouanées ou mises en circulation sans préjudices des conditions et formalités prévues par les textes en vigueur lorsque :

  • aucune procédure judiciaire aux fins de statuer sur le fond de la requête n’est engagée dans un délai de dix (10) jours, a compter de la date de notification au requérant de la décision de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation;
  • aucune décision prolongeant le délai de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation n’est prise par la juridiction compétente saisie à cet effet.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prorogé sans excéder dix (10) jours.

Si une procédure judiciaire sur le fond est engagée, le défendeur peut demander la révision de la mesure de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation. La juridiction compétente saisie, statue dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours.

 

ARTICLE 13

Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiel l’Administration des Douanes peut autoriser le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, l’importateur ou l’exportateur à examiner les marchandises dont le dédouanement ou la mise en circulation est suspendu conformément à l’article 11 de la présente loi.

L’Administration des Douanes peut également autoriser le prélèvement des échantillons en vue de vérifier, par tout moyen, si les marchandises sont de contrefaçon ou portent autrement atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

L’Administration des Douanes peut, en outre, fournir au détenteur du droit de propriété intellectuelle, des renseignements complémentaires susceptibles de déterminer si les marchandises sont de contrefaçon ou si elles portent autrement atteints à un droit de propriété intellectuelle.

 

ARTICLE 14

Lorsqu’il est établi que les marchandises sont de contrefaçon, ou portent autrement atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l’Administration des Douanes fournit au détenteur du droit, a sa demande, les noms et adresses, selon les cas, de l’exportateur, de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire, ainsi que les renseignements relatifs à la quantité des marchandises mises en cause.

L’Administration des Douanes donne, en outre, au détenteur du droit de propriété intellectuelle, à sa demande, les copies de documents afférents aux marchandises susmentionnées ainsi que tous les renseignements ou documents dont elle dispose concernant toute importation ou exportation de marchandises similaires effectuée précédemment par le même importateur ou exportateur.

 

ARTICLE 15

La juridiction compétente peut condamner, le requérant à verser, selon cas, au détenteur, à l’importateur, à l’exportateur ou au destinataire des marchandises, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises dédouanées conformément à l’article 12 de la présente loi.