TITRE VIII : COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 109

Le ministère en charge des Sports, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et avec le concours des fédérations, détermine les conditions d’établissement des relations avec les instances sportives internationales.

II fixe, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives internationales, continentales et régionales, sur le territoire national.

 

ARTICLE 110

Les fédérations et les associations sportives ne peuvent adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les objectifs similaires, qu’après avis favorable du ministère en charge des Sports.

 

ARTICLE 111

Lorsqu’une fédération décide d’apporter son soutien à des fonctions directives au sein d’une instance sportive internationale, elle en informe préalablement le ministre chargé des Sports.