TITRE VII : DISTINCTIONS ET RECOMPENSES

ARTICLE 107

Des distinctions et récompenses sont décernées aux personnes dont le résultat sportif ou l’action aura contribué à la promotion et au développement du sport, ainsi qu’à la consolidation de l’honneur et du prestige national.

II est institué un Ordre du Mérite sportif à l’effet de distinguer tout athlète ivoirien, tout membre d’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale.

Les conditions et modalités d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé des Sports et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 108

Les distinctions du Mérite sportif sont décernées par le ministre chargé des Sports sur proposition des services du ministère, des fédérations sportives concernées et du Comité national olympique et du Comité national paralympique.