TITRE VI : FINANCEMENT DU SPORT

ARTICLE 104

L’Etat, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les associations et sociétés sportives les fédérations, les personnes physiques ou morales de droit privé, les établissements d’enseignement et de formation participent au financement du sport en Côte d’Ivoire.

Les dons et libéralités consentis aux fédérations, associations sportives et athlètes par les entreprises du secteur privé dans le cadre de contrat de mécénat sont déductibles du bénéfice annuel imposable dans les conditions prévues par l’Annexe fiscale.

 

ARTICLE 105

L’Etat, en liaison avec les fédérations sportives, assure la mise en œuvre des moyens humains, scientifiques, techniques, matériels et financiers nécessaires à la réalisation des programmes et des plans de préparation des sportifs retenus pour représenter la Côte d’Ivoire dans les compétitions internationales et mondiales.

 

ARTICLE 106

Les ressources nécessaires au financement du sport proviennent :

  • d’une dotation budgétaire annuelle provenant du Budget général de l’Etat ;
  • d’une quote-part du produit de la cession des droits de diffusion audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives nationales ou internationales, auxquelles prennent part les clubs ou les équipés nationales, versés par tout service audiovisuelle à toute fédération, ligue, association ou société sportive conformément à l’article 100 de la présente loi ;
  • sous réserve des conventions internationales, d’une quote-part du produit des droits de diffusion audiovisuelle de compétitions et manifestations sportives transitant par le territoire national, débutant ou s’achevant en Côte d’Ivoire ;
  • de taxes spéciales pour le développement du sport définies par le Code général des Impôts ;
  • de prélèvements effectués chaque année, dans les conditions définies par la loi des Finances, sur les sommes misées dans le cadre des paris sportifs exploités en Côte d’Ivoire ;
  • des recettes résultant de l’organisation dans le domaine du sport, notamment de tombolas, loteries et jeux assimilés ;
  • de la gestion ou l’exploitation des installations sportives à caractère national.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions de gestion des ressources destinées au financement du sport en Côte d’Ivoire.