TITRE V : PRATIQUE DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 82

L’Etat et les collectivités territoriales, en collaboration avec les fédérations, se dotent d’un schéma-directeur de réalisation des infrastructures et équipements sportifs, qui sont classés en :

  • infrastructures et équipements à caractère national;
  • infrastructures et équipements à caractère régional ;
  • infrastructures et équipements à caractère communal ;
  • infrastructures et équipements scolaires et universitaires.

 

ARTICLE 83

Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national ont vocation à accueillir les compétitions et manifestations nationales et internationales.

Ils sont réalisés par l’Etat et gérés par le ministère en charge des Sports. Ils peuvent également être réalisés et exploités en partenariat avec le secteur privé.

Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national répondent aux normes des fédérations sportives internationales.

 

ARTICLE 84

Les infrastructures et équipements sportifs des collectivités territoriales accueillent des compétitions et manifestations officielles. Ils répondent aux normes des fédérations sportives internationales

Leur réalisation relève de la compétence des collectivités décentralisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales.

Les infrastructures et équipements sportifs des collectivités territoriales peuvent faire l’objet également d’une convention avec le secteur privé.

Les infrastructures et équipements sportifs des collectivités territoriales sont exploités, soit par les collectivités territoriales avec l’appui du ministère en charge des Sports qui peut conclure une convention de gestion avec ces collectivités, soit par des sociétés privées dans le cadre d’une convention avec le secteur privé.

 

ARTICLE 85

Les infrastructures et équipements sportifs scolaires et universitaires accueillent des compétitions et manifestations à caractère scolaire et universitaire.

Les infrastructures et équipements sportifs universitaires sont soumis aux dispositions de l’article 83 alinéa 2 ci-dessus et gérés par les Universités qui les reçoivent.

Quant aux infrastructures et équipements à caractère scolaire, ils sont soumis aux alinéas 2 et 3 de l’article 83 ci-dessus. Ils sont gérés par les établissements scolaires qui les reçoivent.

 

ARTICLE 86

Tout plan d’urbanisme ou plan d’occupation des sols en Côte d’Ivoire doit prévoir des espaces destinés aux infrastructures sportives.

De même, tout lotissement, toute opération immobilière ou tout établissement d’éducation, d’enseignement et de formation doit comporter des installations sportives et des aires de jeux réalisés conformément aux normes techniques et standards en vigueur. Ces installations et aires de jeux doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité définies par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministères techniques concernés après consultation des fédérations intéressées.

 

ARTICLE 87

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des compétitions ou manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation par arrêté du ministre chargé des Sports, après avis du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, du ministère en charge de la Protection civile et des fédérations sportives.

L’homologation est subordonnée :

  • à la conformité de l’enceinte, des ouvrages et équipements qui la composent, aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l’accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
  • au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte de son environnement ou l’usage auquel elle est destinée.

L’arrêté d’homologation fixe l’effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l’enceinte ainsi que la nature et la répartition des places assises.

Le ministère en charge des Sports fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l’enceinte, les conditions d’aménagement d’installations provisoires destinées à l’accueil du public. Les conditions de l’octroi ou du retrait de l’homologation sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 88

Des personnes physiques et des personnes morales privées peuvent réaliser et exploiter des installations sportives privées. Ces installations doivent être homologuées conformément aux dispositions de l’article 83 de la présente loi.

 

ARTICLE 89

La suppression totale ou partielle d’infrastructures et d’équipements sportifs publics acquis avec des ressources, ou à participation financière publique, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministère en charge des Sports, qui peut exiger leur remplacement par des infrastructures et équipements équivalents dans la même localité.

Toute modification d’affectation, en l’absence d’autorisation, entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public concernées de l’ensemble des subventions perçues.