TITRE IX : DISPOSITIONS PENALES

SECTION 1 :

RECHERCHE ET LA CONSULTATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 112

Les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions pénales en vigueur, les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par l’autorité compétente, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 113

Les officiers de police judiciaire et agents désignés à l’article précédent peuvent accéder, dans l’exercice de leurs missions aux enceintes sportives en vue de constater les infractions et d’en rechercher les auteurs conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale ;

 

SECTION 2 :

SANCTIONS PENALES

ARTICLE 114

Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an, et d’une amende de cinq millions à dix millions de francs, toute personne exerçant l’activité d’agent sportif sur et en dehors du territoire de la Côte d’Ivoire, sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de non renouvellement ou de retrait de cette licence, ou en violation des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 79 de la présente loi.

 

ARTICLE 115

Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an, et d’une amende de deux millions à cinq millions de francs, toute personne exerçant l’activité d’agent sportif qui précède au transfert d’un sportif sans l’accord préalable de l’association ou de la société sportive dont relève ledit sportif et de la fédération sportive concernée.

 

ARTICLE 116

Quiconque organise une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des règles de l’homologation prévues à l’article 87 de la présente loi, est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de un à dix millions de francs.

 

ARTICLE 117

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de deux à cinq millions de francs, les dirigeants des associations sportives, des sociétés sportives, des établissements privés de sport et d’éducation physique ou des centres de formation qui omettent de souscrire les polices d’assurances prévues à l’article 90 de la présente loi.

 

ARTICLE 118

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de deux millions à cinq millions de francs, quiconque exploite un établissement de sport sans souscrire les polices d’assurance prévues à l’article 90 de la présente loi, couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, préposés, ou toute personne y exerçant habituellement ou occasionnellement.

 

ARTICLE 119

Est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs, quiconque exploite un établissement privé de sport et d’éducation physique ne remplissant pas les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 120

Est punie d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs, toute personne qui organise une manifestation sportive dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 95 de la présente loi, sans l’autorisation de la fédération ou de la ligue concernée.

 

ARTICLE 121

Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille à trois millions de francs quiconque, au cours d’une manifestation sportive ou de la retransmission d’une telle manifestation dans une enceinte sportive :

  • introduit par force ou par fraude dans l’enceinte sportive, des boissons alcoolisées au sens de la réglementation en vigueur ;
  • provoque par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la même ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur, ou de toute autre personne ou groupe de personne ;
  • introduit, porte ou exhibe des signes, des insignes ou symboles rappelant une idéologie xénophobe, régionaliste ou tribaliste ;
  • jette un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ;
  • utilise les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte sportive comme projectile ;
  • trouble le déroulement de la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de jeu.

La tentative est punissable.