TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE

SECTION 1 :

DE L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE 48

II est institué une allocation viagère mensuelle, avec jouissance à compter de l’âge de 55 ans révolus, au profit des personnalités ayant exerce les fonctions de membre du Gouvernement.

 

ARTICLE 49

L’allocation viagère de l’ancien membre du Gouvernement est égale à l’ensemble des émoluments soumis a imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A.

 

ARTICLE 50

Les dispositions de l’article 37 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement.

 

SECTION 2 :

DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 51

Les dispositions de l’article 38 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement.

 

SECTION 3 :

DE LA CESSATION DE PAIEMENT

ARTICLE 52

Le paiement du salaire d’un membre du Gouvernement cesse a la fin du sixième mois de sa sortie de fonctions.