SECTION 1 :
DE L’ALLOCATION VIAGERE
ARTICLE 35
Les dispositions de l’article 13 et de l’article 14 alinéa 1er de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution.
L’allocation viagère de l’ancien Chef ou Président d’Institution est égale a l’ensemble des émoluments cités a l’alinéa 1er de l’article 14 affecté du coefficient 6 pour les anciens Présidents de l’Assemblée nationale et les anciens Premiers Ministres, et du coefficient 4 pour les autres anciens Chefs ou Présidents d’Institution.
ARTICLE 36
L’allocation viagère citée ci-dessus se cumule avec toutes autres allocations viagères dont pourrait bénéficier l’ancien Chef ou Président d’Institution, à raison des fonctions par lui exercées antérieurement.
ARTICLE 37
Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis a l’ancien Chef ou Président d’Institution.
SECTION 2 :
DE LA PENSION D’INVALIDITE
ARTICLE 38
Les dispositions des articles 21, 22 et 23 de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution.
SECTION 3 :
DES AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 39
L’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie des avantages en nature ci-après :
- Un garde du corps ;
- Un chargé de mission ;
- Une secrétaire particulière ;
- Un véhicule de 13 CV maximum avec chauffeur ;
- Du carburant ;
- Un personnel domestique comprenant :
- un Maître d’hôtel ;
- un Cuisinier ;
- un Blanchisseur ;
- un garçon de maison ou une femme de ménage ;
- un jardinier.
Ces différentes prestations en nature sont payées sur le budget de la Présidence de la République.
ARTICLE 40
Les dispositions de l’article 25 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien Chef ou Président d’Institution.
ARTICLE 41
Les avantages en nature tels que spécifiés a l’article 39 ne sont pas réversibles, et prennent fin au décès du bénéficiaire.