TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE

SECTION 1 :

DE L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE 35

Les dispositions de l’article 13 et de l’article 14 alinéa 1er de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution.

L’allocation viagère de l’ancien Chef ou Président d’Institution est égale a l’ensemble des émoluments cités a l’alinéa 1er de l’article 14 affecté du coefficient 6 pour les anciens Présidents de l’Assemblée nationale et les anciens Premiers Ministres, et du coefficient 4 pour les autres anciens Chefs ou Présidents d’Institution.

 

ARTICLE 36

L’allocation viagère citée ci-dessus se cumule avec toutes autres allocations viagères dont pourrait bénéficier l’ancien Chef ou Président d’Institution, à raison des fonctions par lui exercées antérieurement.

 

ARTICLE 37

Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis a l’ancien Chef ou Président d’Institution.

 

SECTION 2 :

DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 38

Les dispositions des articles 21, 22 et 23 de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution.

 

SECTION 3 :

DES AVANTAGES EN NATURE

ARTICLE 39

L’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie des avantages en nature ci-après :

  • Un garde du corps ;
  • Un chargé de mission ;
  • Une secrétaire particulière ;
  • Un véhicule de 13 CV maximum avec chauffeur ;
  • Du carburant ;
  • Un personnel domestique comprenant :
    • un Maître d’hôtel ;
    • un Cuisinier ;
    • un Blanchisseur ;
    • un garçon de maison ou une femme de ménage ;
    • un jardinier.

Ces différentes prestations en nature sont payées sur le budget de la Présidence de la République.

 

ARTICLE 40

Les dispositions de l’article 25 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien Chef ou Président d’Institution.

 

ARTICLE 41

Les avantages en nature tels que spécifiés a l’article 39 ne sont pas réversibles, et prennent fin au décès du bénéficiaire.