TITRE IV : ACTEURS DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : SPORTIFS

SECTION 1 :

STATUT DES SPORTIFS

ARTICLE 55

La qualité de sportif amateur ou professionnel est attribuée aux pratiquants des sports par les fédérations conformément aux définitions prévues à l’article 1 de la présente loi.

 

ARTICLE 56

Le statut de sportif de haut niveau peut être attribué au sportif senior ou espoir qui remplit l’une des conditions alternatives suivantes :

  • le sportif participe à des compétitions d’élite ;
  • le sportif a connu des sélections avec une équipe nationale senior ou espoir ;
  • le sportif est détenteur de titres nationaux ou internationaux senior ou espoir ;
  • le sportif a connu des résultats significatifs dans des compétitions nationales, continentales, olympiques ou mondiales en catégorie senior ou espoir.

Le statut de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition des fédérations sportives après avis du Conseil national des Sports.

Les modalités d’inscription, de suspension et de retrait de sportifs de cette liste sont fixées par décret.

 

ARTICLE 57

Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent être autorisés à faire acte de candidature aux concours d’Etat et des collectivités territoriales.

Il peut être réservé aux sportifs de haut niveau une proportion d’emplois dans la fonction publique.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités pratiques d’application du présent article.

 

ARTICLE 58

Tout sportif de haut niveau, encadreur, dirigeant sportif bénéficie d’aménagements d’horaires et d’autorisations d’absence dérogatoires du régime de droit commun prévu par le Code du Travail et le Statut général de la Fonction publique pour effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions sportives nationales ou internationales.

Pour le fonctionnaire, ces absences sont payées comme des heures ou journées de travail lorsqu’elles sont justifiées par sa participation aux stages de préparation ou aux compétitions sportives auxquels il est régulièrement convoqué.

 

ARTICLE 59

Tout sportif qui abandonne son association ou sa société sportive ou une sélection nationale au cours d’une compétition internationale est passible de sanctions disciplinaires prises par la fédération, l’association ou la société sportive.

Tout sportif de haut niveau qui abandonne son association ou sa société sportive ou une sélection nationale au cours d’une compétition internationale perd sa qualité de sportif de haut niveau et tous les avantages liés à ce statut.

Des sanctions disciplinaires sont également prises par la fédération, l’association ou la société sportive à l’égard de tout sportif qui aide ou incite à la commission des faits prévus aux alinéas précédents.

 

SECTION 2 :

IMAGE DES SPORTIFS

ARTICLE 60

Les associations et sociétés sportives sont autorisées à exploiter commercialement à leur profit ou au profit de leurs partenaires, l’image individuelle associée des sportifs ou l’image collective de leurs équipes ou l’image collective associée des sportifs avec lesquels les associations ou sociétés sont liées par un contrat sportif.

Une quote-part des produits de l’exploitation commerciale de l’image individuelle associée est reversée à chaque sportif concerné.

 

SECTION 3 :

SANTE DES SPORTIFS

ARTICLE 61

L’obtention ou le renouvellement d’une licence par un sportif permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical délivre par un médecin sportif ou un médecin agréé datant de moins d’un (1) mois et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée.

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au Président de la fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée de la contre-indication par le médecin.

 

ARTICLE 62

Les associations, sociétés et centres de formation sportifs doivent conclure un contrat avec un ou plusieurs médecins indépendants agréés par l’Ordre des Médecins, sous peine de nullité du contrat, à l’effet de mettre à disposition de leurs sportifs, un contrôle médical périodique. Ce contrôle a pour objet la certification des aptitudes physiques de ces derniers et l’absence de toute contre-indication à la pratique de la discipline sportive.

Un livret médical est délivré à chaque sportif ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il est licencié. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec le sport pratiqué. Seuls les médecins sont habilités à se faire présenter ce livret lors de chaque contrôle médical.

 

ARTICLE 63

Les sportifs de haut niveau sont placés sous le contrôle permanent de services de Médecine du sport et d’une équipe médicale agréée par le ministère en charge des Sports.

 

ARTICLE 64

Le ministère en charge ; des Sports veille au respect par les fédérations, les sociétés sportives, les associations sportives et les centres de formation, des dispositions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.

En cas d’infraction aux dispositions des articles 59, 61 et 62 ci-dessus, le ministère en charge des Sports prononce, à titre temporaire ou définitif, l’interdiction pour :

  • les sportifs de participer à des compétitions et manifestations sportives ;
  • l’association, la société sportive, le centre de formation, la ligue ou la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation.

 

SECTION 4 :

LUTTE ANTI-DOPAGE DES SPORTIFS

ARTICLE 65

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, les sportifs licenciés doivent notamment :

  • faire état de leur qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription ;
  • demander une autorisation à l’organisme chargé de la lutte anti-dopage pour l’utilisation de médicaments proscrits à des fins thérapeutiques ;
  • s’abstenir de détenir, d’utiliser, de tenter de détenir ou d’utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites par l’organisme chargé de la lutte anti-dopage, la fédération dont ils sont licenciés, la fédération Internationale qui régit leur discipline sportive ou l’Agence mondiale antidopage ;
  • se soumettre aux contrôles et prélèvements anti-dopage.

Le sportif licencié qui contrevient aux obligations prévues à l’alinéa précédent encourt des sanctions disciplinaires. Ces sanctions qui ne peuvent donner lieu à la procédure de conciliation sont prononcées par la fédération sportive dont le sportif est licencié.

 

ARTICLE 66

En cas de prescription d’une ordonnance médicale comportant des substances ou procédés dopants, le médecin prescripteur doit informer par écrit de leur incompatibilité avec la pratique sportive, le sportif concerné et le médecin de son association ou de sa société et de sa fédération.

L’inobservation, par le médecin prescripteur, de l’obligation d’informer le sportif, son association ou sa société et sa fédération, constitue une faute sanctionnée conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

ARTICLE 67

Lors des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives, il est fait interdiction aux sportifs d’utiliser des substances et des procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’utilisation de substances ou de procédés ayant cette propriété. II est également interdit aux sportifs de recourir aux substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives.

L’inobservation des mesures ci-dessus donne lieu à des sanctions disciplinaires.

 

ARTICLE 68

La liste des produits prohibés retenus par l’Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA, est annuellement rendue publique par arrêté du ministre chargé des Sports en liaison avec le ministre chargé de la Santé.

 

ARTICLE 69

Les médecins agréés peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à déceler la présence dans l’organisme des sportifs licenciés, de substances interdites, sous le contrôle de l’organisme chargé de la lutte
anti-dopage.

A cet effet l’organisme peut remettre, à tout sportif licencié et ce, à tout moment, une convocation aux fins de le soumettre aux prélèvements ou examens.

Le sportif ainsi convoqué peut se faire assister, à sa demande, par le médecin de la fédération sportive dont il dépend.

 

ARTICLE 70

Peuvent être admis à exercer une action civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 65 à 69 :

  • le Comité national olympique et le Comité national paralympique, pour les faits commis à l’occasion des compétitions dont ils ont la charge ;
  • les fédérations sportives.

 

ARTICLE 71

Sans préjudice des poursuites judiciaires et sanctions prévues par le Comité international olympique et paralympique, le Comité national olympique et paralympique, les lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, les fédérations sportives agréées engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les sportifs licenciés, et le cas échéant, les associations sportives qui leur sont affiliés, soupçonnés de dopage.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent consister en l’interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives.

 

ARTICLE 72

Sans préjudice des dispositions de la loi n°88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses, quiconque introduit des stupéfiants et des substances dopantes de toute nature dans une enceinte sportive, à l’occasion d’une compétition ou d’une manifestation sportive, s’expose à une sanction administrative, notamment l’interdiction de paraître dans les enceintes sportives pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé des Sports.