TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 :

DES CEREMONIES PUBLIQUES

ARTICLE 8

L’ancien Président de la République prend rang après les Présidents ou Chefs d’Institution nationale en fonction.

La disposition dans ce cadre est régie par la primauté dans l’exercice de la fonction de Président de la République.

En aucun cas, ni la durée dans la fonction, ni l’âge de l’intéressé ne peuvent influer sur l’ordre établi conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.

 

SECTION 2 :

DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

ARTICLE 9

A l’extérieur, l’ancien Président bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue aux diplomates ivoiriens en poste a l’étranger.

Lors des déplacements effectues dans le cadre d’une mission d’Etat a lui confiée par le Gouvernement, l’ancien Président de la République bénéficie des mêmes prérogatives et avantages reconnus au Chef ou Président d’Institution nationale en exercice, pour le titre de transport et les frais de séjour.

Les dépenses afférentes à une telle mission sont assurées par le Budget de la Présidence de la République.

Lors des déplacements privés, l’ancien Président de la République a droit à un passeport diplomatique.

Le conjoint et les enfants de l’ancien Président de la République bénéficient du passeport diplomatique.