SECTION 1 :
DES CEREMONIES PUBLIQUES
ARTICLE 32
L’ancien Chef ou Président d’Institution prend rang après les ministres d’Etat en fonction.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 8 de la présente loi s’appliquent à l’ancien Chef ou Président d’Institution.
SECTION 2 :
DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
ARTICLE 33
A l’extérieur, l’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue aux diplomates ivoiriens en poste a l’étranger.
Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat à lui confiée par le Gouvernement, l’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie du même titre de transport et des mêmes frais de séjour qu’un ministre d’Etat en exercice.
Les dépenses afférentes à une telle mission sont assurées par le budget de la Présidence de la République.
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 9 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis a l’ancien Chef ou Président d’Institution.