TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 :

DES CEREMONIES PUBLIQUES

ARTICLE 32

L’ancien Chef ou Président d’Institution prend rang après les ministres d’Etat en fonction.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 8 de la présente loi s’appliquent à l’ancien Chef ou Président d’Institution.

 

SECTION 2 :

DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

ARTICLE 33

A l’extérieur, l’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue aux diplomates ivoiriens en poste a l’étranger.

Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat à lui confiée par le Gouvernement, l’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie du même titre de transport et des mêmes frais de séjour qu’un ministre d’Etat en exercice.

Les dépenses afférentes à une telle mission sont assurées par le budget de la Présidence de la République.

Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 9 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis a l’ancien Chef ou Président d’Institution.