TITRE II : ORGANISATION ET PROMOTION DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 3

La pratique du sport est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de religion, d’état physique ou mental.

Sa promotion et son développement sont d’intérêt général.

 

ARTICLE 4

L’Etat, les collectivités territoriales, le Comité national olympique et le Comité national paralympique, les fédérations, associations sportives, les sociétés sportives, les entreprises publiques et privées contribuent à la promotion et au développement du sport.

 

ARTICLE 5

L’organisation du sport relève de la compétence de l’Etat.

L’Etat délègue une partie de ses prérogatives aux collectivités territoriales, aux comités nationaux olympique et paralympique, aux fédérations sportives, aux associations sportives ou à toute autre organisation sportive.

La délégation se fait conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

 

ARTICLE 6

L’Etat soutient et supervise, dans le respect des règles d’autonomie et d’indépendance prévues par le mouvement sportif international :

  • l’activité des personnes morales ayant pour objectif la pratique du sport ;
  • l’organisation de compétitions à caractère national ou international.

Le soutien de l’Etat se traduit par la construction d’infrastructures, des appuis techniques et la mise à disposition temporaire ou permanente de personnels, de ressources matérielles ou financières.

 

ARTICLE 7

Le ministère en charge des Sports supervise la participation de la Côte d’Ivoire aux compétitions internationales dans l’intérêt supérieur des sports et du prestige national.

Les associations sportives et les fédérations sportives ainsi que les groupements sportifs agréés par l’Etat exercent librement leurs activités dans les limites de leur délégation sur toute l’étendue du territoire.

Les associations sportives, les fédérations sportives participent librement aux activités organisées par les instances sportives internationales ayant des relations avec la Côte d’Ivoire, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, l’Etat peut, pour motif légitime, interdire ou suspendre la participation de tout groupement agrée aux activités internationales.

 

ARTICLE 8

Le ministère en charge des Sports établit tous les cinq (5) ans, un référentiel portant Politique nationale du Sport.

La Politique nationale du Sport sert de cadre d’actions à l’ensemble du mouvement sportif ivoirien et doit prendre en compte, le cas échéant, les conclusions des états généraux sectoriels du sport initiés par les fédérations.

L’élaboration ou la mise à jour de la Politique nationale du Sport est assurée par le ministère en charge des Sports après avis du Conseil national des Sports.