PREMIERE PARTIE LE STATUT DE L ‘ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE / TITRE I : STATUT PENAL

SECTION 1 :

DE L’IMMUNITE

ARTICLE PREMIER

L’ancien Président de la République ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction postérieurement à l’exercice de son mandat.

Toutefois, la poursuite ou l’arrestation de l’ancien Président de la République est soumise à une procédure spéciale.

 

SECTION 2 :

DE LA POURSUITE OU DE L’ARRESTATION

ARTICLE 2

Aucun ancien Président de la République ne peut être poursuivi ou arrêté a raison des faits criminels ou délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 3

Lorsqu’un ancien Président de la République est susceptible d’être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, le procureur général près la Cour de Cassation, avise des faits par tous moyens, saisit par requête le bureau de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 4

Le Président de l’Assemblée nationale, après enregistrement de la requête, convoque le Parlement aux fins d’apprécier l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de l’ancien Président de la République.

L’Assemblée nationale autorise la poursuite ou l’arrestation par une délibération spéciale, votée au scrutin secret, a la majorité des deux tiers de ses membres qui siègent.

La décision de l’Assemblée nationale doit être publiée. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours.

 

ARTICLE 5

Lorsque l’Assemblée nationale autorise la poursuite d’un ancien Président de la République, il est procédé comme prévu au Code de procédure pénale pour l’instruction et le jugement des crimes et délits commis par les magistrats des juridictions suprêmes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 6

L’application des régies de procédure ci-dessus indiquées ne fait pas obstacle au droit qu’a toute personne physique ou morale de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie.

En cas de non poursuite ou de relaxe, toute personne lésée peut saisir la juridiction civile aux fins de réparation d’un préjudice à elle causé par un ancien Président de la République.

 

ARTICLE 7

II ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien Président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf le cas d’atteinte a la sureté de l’Etat.