L’IDENTIFICATION DES ABONNES DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC (DECRET ABROGE)

(DECRET N° 2011-476 DU 21 DECEMBRE 2011 PORTANT IDENTIFICATION DES ABONNES
DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS OUVERTS AU PUBLIC)

DECRET RELATIF A L’IDENTIFICATION DES ABONNES DES SERVICES…. DE 2017 DECRET EN VIGUEUR

ARTICLE PREMIER

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet sont tenus de procéder à l’identification de leurs abonnés. A cet effet, ils collectent et conservent les données relatives à leurs abonnés.

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet qui contactent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de prendre toutes les dispositions afin que leurs distributeurs agréés procèdent à l’identification des abonnés, au moment de la commercialisation des services.

ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale qui souhaite souscrire à un abonnement auprès d’un opérateur de téléphonie ou d’un fournisseur d’accès Internet, a l’obligation de se faire identifier selon les modalités infinies par le présent décret.

Toute personne physique ou morale qui a la qualité d’abonné prépayé ou post-payé à la date d’entrée en vigueur du présent décret, a l’obligation de se faire identifier.

ARTICLE 3

La vente de cartes SIM préactivées par les opérateurs de téléphonie mobile est interdite dès l’entrée en vigueur du présent décret.

L’activation de la carte SIM ne pourra intervenir qu’après l’identification de l’abonné, conformément aux dispositions du présent décret.

ARTICLE 4

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet, est tenu d’exiger de tout souscripteur à ses services, sa présence physique et la présentation de l’une des pièces suivantes en cours de validité :

  • la carte nationale d’identité ou l’attestation d’identité ;
  • le passeport ;
  • le permis de conduire ;
  • la carte consulaire ou te titre de séjour ;
  • la carte de réfugié ;
  • la carte professionnelle ;
  • la carte scolaire ou d’étudiant ;
  • tout autre document accompagné de la photo d’identité du souscripteur.

La personne qui souscrit pour le compte d’autrui doit le spécifier au moment de l’achat en présentant une pièce d’identité de ce dernier, ainsi que la sienne.

ARTICLE 5

L’opérateur de téléphonie et le fournisseur d’accès internet recueillent auprès du souscripteur les informations suivantes :

1°) Pour les personnes physiques :

  • nom et prénoms ;
  • date et lieu de naissance ;
  • nature de la pièce d’identité produite ;
  • numéro de la pièce d’identité, date et lieu de délivrance ;
  • adresse postale ;
  • adresse géographique ;
  • numéro de téléphone ;
  • profession.

2°) Pour les personnes morales :

  • raison sociale ;
  • siège social ;
  • adresse postale ;
  • nom et prénoms du représentant légal ;
  • numéro d’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, pour les entreprises commerciales ;
  • récépissé de déclaration, pour les associations ;
  • numéro de téléphone.

ARTICLE 6

Le gérant de cybercafé doit tenir un registre permettant d’identifier tous ses clients. Ce registre doit indiquer le nom du client, le poste de travail utilisé et le moment de la connexion début et fin.

Le gérant est tenu d’exiger de ses clients l’une des pièces mentionnées à l’article 4 ci-dessus.

ARTICLE 7

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet prend les mesures propres à assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des données collectées sur ses abonnés.

Ces données doivent être tenues a jour et ne doivent être accessibles qu’aux forces de défense et de sécurité, sur réquisition écrite de l’autorité judiciaire compétente.

ARTICLE 8

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet est tenu de conserver pendant trois ans, sous format électronique ou numérique, les informations collectées et les copies des pièces des abonnés résiliés ou suspendus.

ARTICLE 9

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet dispose, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, d’un délai de douze mois pour identifier l’ensemble de ses abonnés.

ARTICLE 10

A l’expiration d’un premier délai de neuf mois, l’exploitant procède à la mise en réception simple des abonnés non encore identifiés figurant dans ses bases de données.

Les services pourront être rétablis en cas d’identification de l’abonné dans an délai de trois mois à compter de la date de mise en réception simple.

L’opérateur de téléphonie mobile on le fournisseur d’accès internet procède à la désactivation systématique de la carte SIM ou à la rupture du service internet des clients non identifiés à l’expiration du délai de douze mois sus-indiqué.

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet n’est pas redevable du remboursement des crédits de communication en cours et n’est, pas passible de dommages et intérêts, en cas de suspension provisoire ou de résiliation du service résultant du non respect des présentes dispositions par l’abonné.

ARTICLE 11

L’abonné a l’obligation de déclarer, sans délai, la perte, le vol ou la cession de sa carte SIM, de son ordinateur ou de sa clé internet mobile.

En cas de non-respect de cette obligation, l’abonné est passible de poursuites judiciaires pour toute infraction commise au moyen de sa carte SIM, de sa clé internet mobile ou de ses identifiants ou mots de passe.

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet est tenu d’informer son abonné de cette obligation de déclaration.

ARTICLE 12

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet est tenu de faire un rapport à l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, tous les trois mois, sur l’état de l’identification de ses abonnés, jusqu’à la fin de l’opération d’identification,

L’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire peut, à tout moment, procéder au contrôle du respect des prescriptions du présent décret

ARTICLE 13

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès internet qui contrevient aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues à l’article 35 de la loi n° 95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des Télécommunications, sans préjudice des peines pénales applicables par le juge judiciaire.

ARTICLE 14

Les litiges nés de l’application du présent décret sont portés devant le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire. Le cas échéant, les décisions du CTCI sont immédiatement applicables, nonobstant les voies de recours judiciaires.

ARTICLE 15

Le ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 21 décembre 2011

Alassane OUATTARA