LA SECURITE DES HAUTES PERSONNALITES ET MODALITES DE LEURS DEPLACEMENTS

(DECRET N° 2012-447 DU 16 MAI 2012 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE
DES HAUTES PERSONNALITES ET DES MODALITES DE LEURS DEPLACEMENTS )

ARTICLE PREMIER

Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à la sécurité des hautes personnalités et les modalités de leurs déplacements.

ARTICLE 2

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au Président de la République, au Premier Ministre, au président de l’Assemblée nationale, aux anciens présidents de la République qui bénéficient de mesures spéciales de protection et d’escorte.

ARTICLE 3

La protection des hautes personnalités est assurée par les éléments de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale ayant reçu une formation appropriée.

ARTICLE 4

La sécurité des hautes personnalités consiste en :

1°) l’accompagnement de sécurité ;

2°) la protection rapprochée ;

3°) l’escorte ;

4°) la garde statique à la résidence.

ARTICLE 5

L’accompagnement de sécurité est le fait de mettre à la disposition d’une personnalité, un garde du corps pour l’accompagner, à sa convenance, au cours de ses déplacements.

ARTICLE 6

La protection rapprochée consiste à mettre à la disposition d’une personnalité, pour la suivre en permanence, des gardes du corps et un ou plusieurs véhicules d’escorte.

ARTICLE 7

L’escorte est un service effectué par un ou plusieurs éléments motoristes qui accompagnent le véhicule ou le cortège d’une haute personnalité dans un but d’honneur, de protection et de surveillance.

ARTICLE 8

La garde statique consiste à affecter, en permanence, à la résidence des personnalités visées aux articles 9 et 10, des agents qualifiés chargés d’en assurer la sécurité.

ARTICLE 9

Les personnalités nationales, ci-après désignées, bénéficient d’une protection rapprochée :

1°) les présidents d’institutions ;

2°) les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité, de la Justice et de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 10

Les membres du Gouvernement autres que ceux visés à l’article 9, les anciens chefs et présidents d’Institution et les personnalités ayant rang de ministre bénéficient d’un accompagnement de sécurité.

Toutefois, une protection renforcée peut leur être ponctuellement accordée, en fonction des circonstances, par décision du ministre en charge de défense et/ou du ministre en charge de la sécurité.

ARTICLE 11

A l’exception des personnalités citées aux articles 9 et 10, toute autre personne sur laquelle pèsent des menaces avérées d’atteinte à l’intégrité physique, peut solliciter un accompagnement de sécurité ou une protection rapprochée, auprès du ministre en charge de la défense et/ou du ministre en charge de la sécurité qui décide, selon le cas, après avis motivé du chef d’état-major général des Forces républicaines de Côte d’Ivoire, du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale ou du directeur général de la Police nationale.

ARTICLE 12

Les personnalités diplomatiques et consulaires accrédités en Côte d’Ivoire et les personnalités étrangères en visite officielle en Côte d’Ivoire bénéficient d’une protection dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de la défense, de la sécurité et des Affaires étrangères.

ARTICLE 13

L’usage des sirènes et des avertisseurs spéciaux, sonores et lumineux est uniquement autorisé :

1°) lorsque les nécessités et l’urgence d’une mission de sécurité publique l’exigent ;

2°) pour l’escorte des hautes personnalités en mission.

Seules ces circonstances confèrent au cortège un droit de priorité de passage.

ARTICLE 14

L’escorte privée avec ou sans l’usage des sirènes et avertisseurs sonores lumineux est interdite.

ARTICLE 15

Les dispositifs de sécurité en cours doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret avant le 30 juin 2012.

ARTICLE 16

Le présent décret abroge les dispositions contraires au décret n° 2006-203 du 23 août 2006 susvisé.

ARTICLE 17

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 16 mai 2012

Alassane OUATTARA