LA CONVENTION COLLECTIVE ANNEXE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS ET DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION DE LA PRESSE PRIVEE EN CÔTE D’IVOIRE

CLAUSES GENERALES

Entre les parties signataires ci-après :

d’une part,

Le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI)

et d’autre part,

Le Syndicat National des Agents de la Presse Privée de Côte d’Ivoire (SYNAPP-CI).

Il a été convenu ce qui suit :

OBJET- CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER

La présente annexe à la Convention interprofessionnelle du 20 juillet 1977 règle les relations de travail entre les éditeurs de presse et les journalistes professionnels et professionnels de la communication dans les établissements ou entreprises de presse écrite exerçant leurs activités en République de Côte d‘Ivoire.

En dehors des dispositions particulières définies par la présente annexe, les parties conviennent d’observer les dispositions générales de la Convention collective interprofessionnelle.

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, toute personne physique :

  • justifiant d’un diplôme supérieur, délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur, assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat ou d’un stage professionnel d’un an ;
  • ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation de l’information ;
  • exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques.

La qualité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication est attestée par la carte d’identité de journaliste professionnel.

Sont qualifiés de professionnels de la communication :

  • les documentalistes ;
  • les correcteurs ;
  • les traducteurs ;
  • les maquettistes ;
  • les photographes de presse ;
  • les dessinateurs de presse.

LA PROCEDURE, PRISE D’EFFET, REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 2

La présente annexe est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Tribunal du Travail d’Abidjan par la partie la plus diligente.

La procédure de dénonciation ou de révision est celle prévue aux articles 6 et 7 de la Convention Collective interprofessionnelle.

CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

ARTICLE 3

La durée hebdomadaire du travail est fixée dans les limites de la législation en vigueur.

Les heures normales de travail ou de service qu’elles soient effectuées le jour, la nuit ou le dimanche ne donnent pas lieu à majoration.

Les journalistes peuvent être requis à tout moment par leurs entreprises ou établissements si les circonstances l’exigent.

Si pour des raisons de service, le repos hebdomadaire n’a pu être observé, il y a lieu de le compenser par un repos équivalent la semaine qui suit celle du surcroit de travail ou tout autre repos compensatoire fixé d’accord partie.

Il en sera de même pour le travail effectué pendant les jours fériés fixés par les dispositions réglementaires ou conventionnelles.

RECRUTEMENT

ARTICLE 4

Le recrutement de journaliste professionnel se fait :

  • sur titre (écoles supérieures de journalisme reconnues ou agréées par l’Etat, enseignement supérieur) ;
  • sur présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel.

Le journaliste professionnel, engagé par un établissement ou une entreprise presse en référence aux présentes dispositions, est soumis à une période d’essai qui ne peut excéder :

  • 3 mois pour les diplômés des écoles de journalisme ;
  • 6 mois pour les diplômés d’enseignement supérieur ayant suivi un stage professionnel d’un ou de deux ans.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque, de rompre le contrat sans indemnités ni préavis.

La période d’essai est renouvelable une seule fois. Lorsque cette période doit être renouvelée, le travailleur doit en être informé au moins un mois.

Si l’employeur n’a pas informé le travailleur dans le délai ci-dessus, et s’il compte renouveler l’essai, il devra :

  • soit avoir l’accord du travailleur ;
  • soit, dans la négative, lui verser une indemnité spéciale fixée comme suit :
  • quinze (15) jours de salaire lorsque la période d’essai est de trois mois,
  • un (1) mois de salaire lorsque la période d’essai est de 6 mois.

La résiliation du contrat au cours du renouvellement de la période d’essai ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la catégorie du travailleur.

L’aspirant journaliste sans diplôme de journalisme ne pourra être recruté en tant que journaliste professionnel qu’après une période de stage pratique d’un ou deux ans consécutifs dans une rédaction. Il percevra pendant le stage pratique une indemnité de cent mille francs (100 000 Fcfa).

STAGES

ARTICLE 5

Le journaliste professionnel peut :

  • soit à la demande de l’employeur ;
  • soit à sa demande,
  • suivre des stages de formation professionnelle en vue d’assurer une formation complémentaire ou d’accéder à un niveau supérieur de qualification professionnelle.

Le temps consacré à cette formation est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et des droits liés à l’ancienneté.

Le coût de la formation est à la charge de l’employeur.

Le stage proposé par le journaliste et qui ne recueille pas l’accord de l’employeur, n’est pas à la charge de celui-ci.

Lorsque le stage s’effectue en dehors de la Côte d’Ivoire, les conditions sont établies par écrit.

Dans tous les cas la période des stages est arrêtée d’un commun accord.

Les stages de formation peuvent être organisés sur place ou à l’étranger ; Le journaliste bénéficiaire d’un stage de formation, conserve l’intégralité de son salaire pendant la durée de sa formation.

Au terme de sa formation, il lui est fait obligation de servir son entreprise pendant une durée égale au moins à celle de sa formation. Il ne peut en outre, dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée, changer d’orientation, sauf accord de l’employeur.

L’inobservation des clauses de la présente disposition entraîne pour le journaliste, le remboursement de l’intégralité des dépenses engagées pour sa formation sous réserve des dommages et intérêts que l’employeur pourrait exiger.

AVANCEMENT

ARTICLE 6

Le journaliste professionnel ou le professionnel de la communication, classé dans une catégorie, fait l’objet d’un avancement automatique par échelon tous les deux ans ou, à l’issue d’une période plus courte, sur proposition de son supérieur hiérarchique.

Le passage d’une catégorie à une autre intervient par voie de promotion, en fonction des emplois disponibles et des aptitudes professionnelles.

MODIFICATION DU CONTRAT DU TRAVAIL

ARTICLE 7

Le journaliste titulaire, appelé pour une période minimum d’un mois à tenir provisoirement un poste qui donne droit à une prime de responsabilité bénéficie de cette prime pendant la période de l’intérim.

Après 3 mois d’intérim, il est versé à l’intéressé le même salaire de base qu’au titulaire du poste.

CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 8

La cessation de fonction résulte soit de la démission, soit du licenciement, soit de la limite d’âge ou du décès du travailleur.

La démission doit faire l’objet d’une lettre manuscrite obligatoirement rédigée et signée par le travailleur. Cet acte doit parvenir à l’employeur soit sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire du délégué du personnel ou par un cahier de transmission.

Pour procéder à un licenciement, l’employeur doit adresser au travailleur une demande d’explication.

Le travailleur devra, dans un délai de huit jours, remettre à l’employeur des explications écrites ou lui donner en présence d’un délégué du personnel des explications verbales sur les griefs qui lui sont faits.

Le refus de l’employé de répondre à la demande d’explication est une faute lourde.

Si à l’issue de l’entretien ou de la réception des explications écrites, le chef l’entreprise ou d’établissement décide le licenciement, il le notifie au travailleur :

  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • soit par lettre transmise à l’intéressé par l’intermédiaire des délégués du personnel.

La décision de licenciement doit comporter obligatoirement le motif réel. En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :

a) personnel de coefficient 50 à 93 :

  • jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 2 mois de préavis ;
  • de 5 ans à 16 ans d’ancienneté : 3 mois de préavis ;
  • au delà de 16 ans d’ancienneté : 4 mois de préavis.

b) personnel de coefficient 100 et au-delà :

  • jusqu’à 16 ans d’ancienneté : 3 mois de préavis ;
  • au-delà de 16 ans d’ancienneté : 4 mois de préavis.

En cas de licenciement économique, le journaliste qui justifie d’un stage professionnel n’est pas tenu d’effectuer sa période de préavis et bénéficie néanmoins de l’indemnité compensatrice de préavis.

Les dispositions définies dans la Convention Collective interprofessionnelle en ce qui concerne le départ à la retraite ou le décès du travailleur sont applicables aux journalistes professionnels, sauf si les dispositions plus favorables sont prévues par des accords d’établissement ou de parties.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 9

Le journaliste professionnel ou le professionnel de la communication est classé dans les catégories et échelons ci-dessous :

Chaque qualification fait l’objet d’un coefficient permettant le calcul du salaire minimum. Ce salaire est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient.

La valeur du point est fixée à 1900 Francs CFA.

Elle est révisable à la demande de l’une des parties.

Le journaliste professionnel ou le professionnel de la communication qui change de catégorie bénéficiera d’un échelon immédiatement supérieur à celui de sa catégorie initiale.

DEFINITION DE FONCTIONS

ARTICLE 10

Les fonctions occupées par les Journalistes professionnels et professionnels de la communication sont définies ci-après :

Directeur de la rédaction : responsable de la conception et de la réalisation du journal ;

Rédacteur en chef : assure la conception du journal sous l’autorité du directeur de la rédaction. Il a autorité sur l’assemble du personnel rédactionnel ;

Rédacteur en chef technique : au niveau de la rédaction, il est responsable de la conception, de la réalisation technique et des relations avec l’imprimerie ;

Rédacteur en chef adjoint : assiste ou supplée le rédacteur en chef ;

Secrétaire général de la rédaction : anime et coordonne les différents services rédactionnels suivant les directives du directeur de la rédaction et des rédacteurs en chef ;

Premier secrétaire de rédaction : en contact quotidien avec les chefs des services de rédaction et de publicité, il détermine la pagination, supervise toute le mise en pages et veille au montage jusqu’au bon à copier ;

Chef de service : dirige et coordonne le travail d’une équipe de rédacteurs, secrétaire de rédaction, .photographes, documentalistes ou correcteurs ;

Chef d’agence : responsable d’une agence implantée dans une zone déterminée dont il anime et coordonne les activités rédactionnelles et administratives ;

Grand reporter : journaliste d’autorité professionnelle reconnue, effectuant habituellement des enquêtes et reportages approfondis à caractère personnel. Il dépend directement du rédacteur en chef ;

Sous-chef de service : assiste ou supplée le chef de service ;

Chef de rubrique : journaliste chargé d’un secteur d’information spécialisé ;

Secrétaire de rédaction : a la responsabilité de la qualité de la présentation et de la conception d’une ou plusieurs pages. Il peut être appelé à effectuer des travaux de rédaction ;

Maquettiste : responsable de la conception graphique, de l’agencement des textes et de l’illustration d’une ou de plusieurs pages ;

Rédacteur titulaire : Journaliste expérimenté, confirmé au terme de la période de stage professionnel ;

Correcteur sur copie : veille à la qualité de la forme des textes à composer ;

Traducteur : chargé de la traduction de documents de travail ou d’articles dans une ou plusieurs langues ;

Documentaliste titulaire : concourt au fonctionnement des services de documentation auquel il est affecté. Il recherche des documents, les classe et constitue des dossiers de presse ;

Aide-documentaliste : il concourt à l’ensemble des tâches techniques du service auquel il est affecté. Il est assiste le documentaliste ;

Photographe titulaire : photographe diplômé ou photographe confirmé après deux ans de formation. Photographe ayant deux ans d’expérience professionnelle ;

Photographe stagiaire : photographe recruté sans expérience professionnelle ;

Reporter-dessinateur : conçoit, crée, met en œuvre et exécute tout document dessiné à caractère rédactionnel, à l’exécution formelle de tout texte ou dessins publicitaires ;

Rédacteur et secrétaire de rédaction stagiaire : rédacteur et secrétaire de rédaction diplômés d’écoles supérieures assujettis à une période de deux ans avant la délivrance de carte professionnelle de journaliste. Cette période est de 3 ans pour les non titulaires de diplômes professionnels.

FRAIS DE MISSION ET DE REPORTAGES

ARTICLE 11

En cas de déplacement du journaliste professionnel ou du professionnel de la communication pour une mission de service ne donnant pas lieu à mutation, les frais de transport, de repas, de coucher sont à la charge de l’entreprise.

L’ensemble de ces dépenses fait l’objet d’une indemnité forfaitaire convenue à l’avance. Dans le cas contraire, les frais sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants.

Ces frais de missions et de reportages font l’objet d’une avance versée à l’intéressé avant son départ. Cette avance correspond à l’estimation des frais qui seront probablement engagés durant le déplacement. La situation est régularisée au retour soit par un complément versé au journaliste, soit par un remboursement de ce dernier.

D’une manière générale, tous les frais engagés par le journaliste dans et pour l’exercice de son travail lui sont remboursés (expédition de télex, achats de photos, etc….) sur présentation de justificatifs.

L’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles donne également lieu à un remboursement.

Si cette utilisation est permanente, le remboursement prend la forme d’une indemnité forfaitaire de voiture convenue d’un accord commun.

INDEMNITE DE TRANSPORT

ARTICLE 12

Une indemnité mensuelle de transport est allouée au travailleur conformément à l’article 56 de la Convention Collective interprofessionnelle.

Tous les déplacements à caractère professionnel sont à la charge de l’employeur.

Ce dernier doit :

a) soit mettre une voiture de service à la disposition des journalistes et reporters photographes pour les reportages et autres déplacements professionnels ;

b) soit indemniser les journalistes et professionnels de la communication qui utilisent leur voiture personnelle à des fins professionnelles.

L’indemnité compensatrice doit tenir compte de l’amortissement du véhicule, des d’assurance et d’essence.

PRIME DE RESPONSABILITE

ARTICLE 13

Les chefs de service titulaires à qui il ne sera pas alloué des indemnités pour heures supplémentaires et tenus par responsables de la bonne marche du service qui leur est confié, perçoivent une prime mensuelle dite « prime de responsabilité » dont le montant est fixé de commun accord entre le rédacteur en chef et l’employeur.

INDEMNITE DE LOGEMENT

ARTICLE 14

Le journaliste professionnel ou le professionnel de la communication logé par les soins de l’employeur jouit sans restriction de cet avantage.

Lorsque le logement n’est pas fourni, le journaliste professionnel ou le professionnel de la communication classé à la catégorie 100 et au-delà perçoit une indemnité de logement représentant un minimum de 13% du salaire de sa catégorie professionnelle.

PRESTATION MALADIE

ARTICLE 15

Les frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux du journaliste professionnel et de leur famille légale seront pris en compte à raison de 80% dans le cadre d’une assurance-maladie entreprise.

L’employeur et le journaliste professionnel participeront selon un pourcentage à débattre aux frais de la police souscrite par l’entreprise.

PRESTATIONS « VERRES CORRECTEURS ET MONTURES »

ARTICLE 16

L’employeur prendra à sa charge sur présentation d’une ordonnance les coûts :

a) des verres correcteurs à concurrence de 80% ;

b) des montures ordinaires à concurrence de 60 %.

Ces coûts sont plafonnés à deux cent mille francs (200 000 Fcfa) pour une durée de deux ans.

A – JOURNALISTES/ MAQUETTISTES

A – JOURNALISTES/ MAQUETTISTES


CATEGORIE


QUALIFICATIONS


ECHELONS


ECHELONS

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

  • Rédacteur stagiaire

  • Secrétaire de rédaction stagiaire
  • Rédacteur

  • Secrétaire de rédaction/ Maquettiste
  • Chef de rubrique
  • Sous chef de service

  • Reporter détaché
  • Chef de service
  • Grand reporter

  • Chef d’agence
  • Premier secrétaire de rédaction
  • Secrétaire général Adjoint de rédaction
  • Secrétaire général de rédaction
  • Rédacteur en Chef adjoint
  • Rédacteur en Chef
  • Rédacteur en Chef technique

  • Directeur de la Rédaction

1er échelon

2è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er échelon

2è  échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

100

115

127

132

157

142

147

144

149

154

159

164

164

169

174

184

188

192

197

201

205

210

214

218

228

234

240

250

265

280

300

315

330

B – CORRECTEURS/ TRADUCTEURS


CATEGORIE


QUALIFICATIONS


ECHELONS


ECHELONS

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

  • Débutant avec baccalauréat

  • Correcteur/Traducteur confirmé avec Bac
  • Débutant avec Licence
  • Correcteur/Traducteur Titulaire
  • Correcteur sur copie/Traducteur

  • Sous-chef de service
  • Chef de service

1er échelon

2è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

4è  échelon

5è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

72

79

100

115

120

127

132

137

142

147

144

149

154

159

164

154

169

174

C – DOCUMENTALISTES


CATEGORIE


QUALIFICATIONS


ECHELONS


ECHELONS

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

  • Aide documentaliste
  • BEPC-Certificat d’aptitude
  • Titulaire du Baccalauréat
  • Documentaliste
  • Documentaliste diplômé en bibliothé-économie (option documentaliste)
  • Sous-chef de service
  • Chef de service

1er échelon

2è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

1er  échelon

2è échelon

 3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er  échelon

2è échelon

3è  échelon

4è échelon

1er  échelon

2è échelon

3é échelon

4è échelon

5è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

50

55

60

67

74

72

79

86

100

115

120

125

130

127

132

142

147

144

149

154

159

164

164

169

174

 

D – PHOTOGRAPHES


CATEGORIE


QUALIFICATIONS


ECHELONS


ECHELONS

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

  • Photographe stagiaire
  • Photographe
  • Photographe diplômé
  • Reporter dessinateur
  • Sous-chef de service
  • Chef de service

1er échelon

2è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er  échelon

2è échelon

3è  échelon

4è échelon

5è échelon

1er  échelon

2é échelon

3è échelon

4è échelon

5è échelon

1er échelon

2è échelon

3è échelon

50

55

72

79

86

93

100

100

115

120

125

130

144

149

154

159

164

164

169

174

Pour le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI)
Denis KAH ZION

Pour le Syndicat National des Agents de la Presse Privée de Côte d’Ivoire (SYNAPP-CI)
Guillaume TONGA GBATO

Le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi
Prof. Hubert OULAYE

Le Ministre de la Communication
Ibrahim SY SAVANE