DEUXIEME PARTIE : STATUT DE L ‘ANCIEN CHEF OU PRESIDENT D ‘INSTITUTION / TITRE I : STATUT PENAL

SECTION 1 :

DE L’IMMUNITE

ARTICLE 27

L’ancien Chef ou Président d’Institution ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement a l’exercice de son mandat.

Toutefois, la poursuite ou l’arrestation de l’ancien Chef ou Président d’Institution est soumise à une procédure spéciale.

 

SECTION 2 :

DE LA POURSUITE OU DE L’ARRESTATION

ARTICLE 28

Aucun Chef ou Président d’Institution ne peut être poursuivi ou arrêté à raison des faits criminels ou délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, obtenue après une délibération spéciale votée a la majorité absolue de ses membres qui siègent.

 

ARTICLE 29

Le procureur général près la Cour de Cassation, avisé des faits par tous moyens, saisit le bureau de l’Assemblée nationale d’une requête en vue de la convocation du Parlement aux fins de délibérations sur l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de l’ancien Chef ou Président d’institution.

 

ARTICLE 30

La décision de l’Assemblée nationale doit être publiée. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours.

 

ARTICLE 31

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien Chef ou Président d’institution.