CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

On entend par gare routière, toute structure de correspondance entre plusieurs lignes de transport en commun urbaines, interurbaines ou internationales destinées à permettre accès des usagers aux service de transport public routier de personnes ou de marchandises en liaison éventuelle avec d’autres modes de transport.

Est considérée comme publique toute gare routière située dans un ressort territorial déterminé et ouverte à toute entreprise de transport public de personnes ou de marchandises desservant ledit ressort territorial et qui se conforme au règlement de fonctionnement de cette gare.

Toute gare routière qui n’est pas publique au sens de l’alinéa ci-dessus est dite privée. Entre notamment dans la catégorie de gare privée, toute gare créée par un opérateur de transport public ou un groupement d’opérateurs de transport public, réservés exclusivement aux services qu’assure cet opérateur ou ce groupement d’opérateurs.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de création et d’exploitation des gares routières. Le présent décret s’applique à :

  • toute personne physique ou morale désirant créer une gare routière;
  • toute personne physique ou morale qui exploite une gare routière ;
  • toute gare routière située sur le domaine public ou privé des personnes morales de droit public ou de leurs mandataires ;
  • toute gare routière située sur les propriétés immobilières des personnes privées.