CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

La présente loi a pour objet de réprimer le terrorisme.

 

ARTICLE 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • groupe criminel organisé, un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage ;
  • infrastructure, tout équipement public ou privé fournissant des services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications ;
  • produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, et comprenant tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs;
  • système de transport public, les équipements, véhicules et moyens publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport terrestre, ferroviaire, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises accessibles au public.