CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 27 NOUVEAU (DECRET N° 2020-997 DU 30/12/2020)

  • Les ressources du COGES sont constituées :
  • des subventions de l’Etat ;
  • des fonds provenant des collectivités territoriales ;
  • des fonds provenant des activités génératrices de revenus ;
  • du quota du droit d’inscription des élèves et stagiaires au secondaire ;
  • des dons et legs.

ARTICLE 28 NOUVEAU (DECRET N° 2020-997 DU 30/12/2020)

Outre les subventions de l’Etat et les fonds provenant des collectivités territoriales, prévus au premier et deuxième tirets de l’article 27 nouveau du présent décret, le complément budgétaire nécessaire au financement des COGES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles, est pris en charge par l’Etat et les collectivités territoriales, sur la base d’une évaluation annuelle.

Le complément budgétaire est une contribution exceptionnelle de l’Etat et des collectivités territoriales qui couvre :

  • la suppression des cotisations exceptionnelles COGES au primaire et au secondaire ;
  • la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves ;
  • les dépenses d’urgence du secondaire.

La contribution exceptionnelle de I ‘Etat et des collectivités territoriales, fait l’objet d’un acte de prise en charge pour la part revenant à l’Etat et de délibérations des Conseils des collectivités concernées, dans des délais compatibles avec le bon déroulement de l’année scolaire.

 

ARTICLE 29 NOUVEAU (DECRET N° 2020-997 DU 30/12/2020)

Pour la gestion des ressources du COGES, il est ouvert un compte bancaire.

Ce compte bancaire revêt la signature du président et celle du trésorier général du bureau exécutif.

 

ARTICLE 30

Le recouvrement des fonds est assuré par :

  • l’économe ou l’intendant dans les établissements d’Enseignement secondaire général, technique et professionnel ;
  • le trésorier général du bureau du COGES dans les écoles préscolaires et primaires.

ARTICLE 31

Les fonds dévolus au COGES sont reversés par l’économe ou l’intendant sur le compte ouvert à cet effet, lors de l’inscription des élèves dans un délai de deux (2) jours au maximum après leur perception.

Un arrêté conjoint du ministre de l’Education nationale et du ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle précise les modalités de répartition des fonds.

 

ARTICLE 32

Les fonds mis à la disposition du bureau exécutif sont utilisés conformément aux décisions de l’assemblée générale.

 

ARTICLE 33 NOUVEAU (DECRET N° 2020-997 DU 30/12/2020)

Les collectivités territoriales participent au suivi de l’exécution du budget des COGES.

 

ARTICLE 34 NOUVEAU (DECRET N° 2020-997 DU 30/12/2020)

Les commissaires aux comptes formulent une opinion sur la régularité et la sincérité de la gestion financière du bureau exécutif.

Des contrôles externes peuvent être diligentés par les structures de suivi des activités du COGES et par tout autre partenaire au développement.

Des audits externes peuvent être exécutés à l’initiative de l’Etat.

 

 

ARTICLE 34

Le contrôle interne de la gestion financière du bureau exécutif est assuré par les commissaires aux comptes.

Des contrôles externes peuvent être diligentés par les structures de suivi des activités du COGES et par tout autre partenaire au développement.

Des audits externes peuvent être exécutés à l’initiative de l’Etat.

 

ARTICLE 35

Le suivi du COGES est assuré dans les services extérieurs par :

  • les directeurs régionaux et départementaux pour le secondaire général, technique et professionnel ;
  • les inspecteurs de l’Enseignement préscolaire et primaire pour les écoles préscolaires et primaires.