CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 17

Pour entrer en jouissance des prestations prévues par les dispositions du présent décret, les anciens Présidents de la République et anciens Présidents et Chefs d’Institution, les anciens ministres, doivent produire au Secrétariat général de la Présidence de la République, les documents attestant de leurs élections et nominations, et le cas échéant une attestation du Secrétaire général du Gouvernement, en ce qui concerne les anciens membres du Gouvernement et assimilés.

II doivent produire également une attestation de cessation de paiement pour ceux qui ne perçoivent aucun revenu en provenance d’un budget de l’Etat ou d’un démembrement de l’Etat.

 

ARTICLE 18

Ces personnalités doivent produire tous les ans, en particulier au mois d’octobre de chaque année, un certificat de vie établi par l’autorité municipale de leur résidence ou domicile.

 

ARTICLE 19

Ces personnalités doivent produire les actes d’état civil de leurs enfants, ainsi que leur acte de manage et une attestation de non-enregistrement de divorce les concernant établie par l’autorité municipale du lieu de leur naissance.

En cas de divorce, ces personnalités doivent informer le Secrétaire général de la Présidence de la République de tout projet de remariage.

 

ARTICLE 20

Tous les avantages de natures diverses, prévus aux chapitres II et III, qui ont un caractère viager, ne sont pas réversibles.

 

ARTICLE 21

Un tableau en annexe indique les montants des allocations viagères, et des indemnités de toutes natures allouées aux personnalités concernées par le présent décret.

 

ARTICLE 22

Le décret n° 97-210 du 10 avril 1997 portant institution d’une allocation viagère, d’une pension d’invalidité ou des avantages en nature en faveur des anciens Présidents de la République, Chefs ou Président d’Institution, membres du Gouvernement et de certaines hautes personnalités de l’Etat est abrogé dans toutes ses dispositions.

 

ARTICLE 23

Les prestations servies aux anciennes personnalités de l’Etat par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, en application du décret n° 97-210 du 10 avril 1997 vise en référence, s’estompent des la mise en application par le Service Financier de la Présidence de la République, des dispositions de la loi susvisée et de celles subséquentes du présent décret.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur rétroactivement au 1er Janvier 2006.

 

ARTICLE 24

En ce qui concerne l’allocation viagère et les pensions de réversion, le Secrétaire général de la Présidence de la République défalquera les sommes déjà perçues depuis le 1″ Janvier 2006, auprès de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat par les prestataires et les rétrocédera à cet organisme.

 

ARTICLE 25

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Réconciliation nationale et des relations avec les Institutions, le ministre de la Défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Reforme administrative, le ministre délégué auprès du Premier Ministre charge de l’Economie et des Finances et le Secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Voir Annexe au décret n° 2006-263 du 23 aout 2006 pris pour l’application de la loi n° 2005-201 du 16 juin 2005 relativement aux avantages matériels et financiers.

Fait à Abidjan, le 23 août 2006

Laurent GBAGBO