CHAPITRE III : DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 15

Les personnalités énumérées à l’article premier bénéficient, le cas échéant, d’une pension d’invalidité, lorsque l’événement malheureux est survenu pendant qu’elles exerçaient leurs fonctions.

Le montant de cette pension d’invalidité équivaut, pour chacune des personnalités à 50% de l’allocation viagère spécifiée à l’article 11.

 

ARTICLE 16

La pension d’invalidité peut se cumuler, le moment venu, avec la ou les allocations viagères prévues à l’article 11.