CHAPITRE 8 : PROCEDURE PENALE EN MATIERE DE CYBERCRIMINALITE (2022)

ARTICLE 71

Les officiers de police judiciaire définis à l’article 16 nouveau du Code de Procédure pénale, les experts agréés auprès des tribunaux et toute autre personne dont les compétences sont requises, serment préalablement prêté, peuvent procéder aux opérations prévues par la présente loi.

Les autorités compétentes visées ci-dessus n’ayant pas la qualité d’officier de Police judiciaire ne peuvent procéder à une perquisition qu’en présence de ces officiers.

ARTICLE 72

Les données relatives aux abonnés doivent être conservées par les fournisseurs de services. Cette obligation impose aux fournisseurs de services de conserver et de protéger l’intégrité desdites données pendant une durée de dix (10) ans.

Lorsqu’il est impossible de retrouver l’auteur d’une communication électronique pour défaut de conservation des données relatives aux abonnés, le fournisseur de services encourt une peine d’amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 73

Lorsque dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, il y a des raisons de penser que des données informatiques spécifiées, y compris des données relatives aux abonnes et au trafic, stockées au moyen d’un système d’information, sont susceptibles de perte ou de modification, l’autorité compétente procède ou fait procéder à la conservation immédiate desdites données.

La personne physique ou morale à qui injonction est faite, conserve et protège l’intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire pour les besoins de l’enquête ou l’instruction.

ARTICLE 74

L’autorité compétente, sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, peut requérir :

  • de toute personne physique ou morale, l’obligation de communiquer des données spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système d’information ou un support de stockage informatique ;
  • d’un fournisseur de services, de communiquer les données spécifiées relatives au trafic et aux abonnés en sa possession ou sous son contrôle.

ARTICLE 75

L’autorité compétente peut, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale, accéder à un système d’information ou à un support de stockage numérique et à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou ledit support se trouvant sur les lieux de la perquisition.

L’autorité compétente peut également accéder à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système d’information, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S’il est avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système d’information situé hors du territoire national, elles sont recueillies par l’autorité compétente, sous réserve du respect des engagements internationaux.

ARTICLE 76

L’autorité compétente peut, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale, procéder à la saisie des systèmes informatiques, des supports de stockage informatique ou procéder à la copie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur décision du juge, à l’effacement définitif sur le support physique qui n’a pas été placé sous-main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Lorsque les systèmes informatiques ou les supports de stockage informatique sont mis sous scellés, ils ne peuvent être ouverts que selon les modalités prévues par le Code de Procédure pénale.

ARTICLE 77

L’autorité compétente, sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, est habilitée :

  • à collecter ou enregistrer par tout moyen technique les données relatives au trafic ou au contenu associés a des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système d’intonation ;
  • à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à collecter ou enregistrer par tout moyen technique ou prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer en temps recel, les données relatives au trafic ou au contenu associés à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système d’information.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les fournisseurs de services pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière de l’Etat.

ARTICLE 78

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA l’amende, quiconque refuse de déférer à la demande du procureur ou du juge d’instruction.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, elle encourt une peine d’amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA.