CHAPITRE 7 : ADAPTATION DES INFRACTIONS CLASSIQUES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 58

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement ferme et de 10.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de créer, de diffuser ou de mettre à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système d’information.

L’infraction ci-dessus définie est un délit.

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ARTICLE 59

Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de menacer autrui de mort ou de violence par le biais d’un système d’information.

Lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, la peine d’emprisonnement est de dix à vingt ans et l’amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA.

L’infraction ci-dessus définie est un délit.

ARTICLE 60

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Est puni d’un à dix ans d’emprisonnement ferme et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de proférer ou d’émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, par le biais d’un système d’information.

ARTICLE 61

Est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de nier, l’approuver ou de justifier, intentionnellement, des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité par le biais d’un système d’information.

ARTICLE 62

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Est puni de un mois à dix ans d’emprisonnement ferme et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d’autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information.

ARTICLE 63

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de diffuser ou de mettre à disposition d’autrui par le biais d’un système d’information, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé permettant la fabrication de moyens de destruction de nature à porter atteinte à la vie, aux biens ou à l’environnement.

ARTICLE 64

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de diffuser ou de mettre à disposition d’autrui, par le biais d’un système d’information, des procédés ou des informations d’incitation au suicide.

ARTICLE 65

Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de communiquer ou de divulguer par le biais d’un système d’information, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration des biens ou une atteinte aux personnes à lui commise ou va être commise.

Est puni des mêmes peines, le fait de communiquer ou de divulguer par le biais d’un système d’information, une fausse information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation d’urgence.

ARTICLE 66

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement ferme et de 5.000.000 20.000.000 de francs CFA d’amende, le fait pour toute personne de menacer de commettre par le biais d’un système d’information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.

ARTICLE 67

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie, le fait pour un Ivoirien :

  • de livrer ou de s’assurer de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu (e)secret dans l’intérêt de la Défense nationale ;
  • de détruire ou de laisser détruire un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu (e)secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.

ARTICLE 68

Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, le fait pour un étranger :

  • de livrer ou de s’assurer de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu (e) secret dans l’intérêt de la Défense nationale ;
  • de détruire ou de laisser détruire un tel renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu (e)secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.

ARTICLE 69

Toute personne morale, à l’exception de l’Etat est pénalement responsable des infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises pour son compte par ses représentants

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

La peine encourue par les personnes morales responsables est le double de l’amende prévue pour la personne physique ayant commis l’infraction.

ARTICLE 70

En cas de condamnation au titre de la présente loi, outre la publicité de la condamnation ordonnée et exécutée, conformément à l’article 75 du Code pénal, le juge peut prononcer à titre complémentaire, la confiscation spéciale, la privation des droits et l’interdiction de séjour prévues respectivement aux articles 63, 66 et 80 du Code pénal.