CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SERVICE EN LIGNE

ARTICLE 42

L’accès au service internet à partir d’un cybercafé situé sur le territoire national est soumis à l’identification préalable des usagers.

Les exploitants de cybercafé sont tenus de procéder à cette identification suivant les modalités fixées par décret.

ARTICLE 43

Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut accéder a un cybercafé qu’accompagné d’un adulte.

L’accès à internet dans un cybercafé pour un mineur de moins de dix-huit ans est un accès limité, qui exclut les sites web à caractère pornographique, violent, raciste ou dégradant et de manière générale tous les sites web portant atteinte à la dignité humaine ou incitant à l’incivisme.

ARTICLE 44

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

ARTICLE 45

Est puni d’une peine d’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l’obligation d’information et de mise à disposition de moyens techniques de filtrage.

Le fournisseur de services offrant un accès à des services de communication ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenus, est tenu, sur décision du juge compétent, de suspendre immédiatement l’accès auxdits services ou contenus.

ARTICLE 46

Les personnes physiques ou morales qui offrent un accès à des services de communication en ligne ou qui assurent, à titre gratuit, pour mise a disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services :

  • si elles n’avaient effectivement connaissance de leur carac­tère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître à caractère;
  • si, dès le moment ou elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
  • si le retrait de ces données n’a pas été ordonné par un tribunal.

ARTICLE 47

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes mentionnées à l’article précédent, lorsqu’il leur est notifié par la victime ou par une personne intéressée, les activités illicites ou les faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Pour être prise en compte la notification doit comporter les éléments suivants :

  • si l’auteur de la notification est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • si l’auteur de la notification est une personne morale : sa dénomination et son siège social ;
  • les nom, prénoms et domicile du destinataire du service en cause ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomina­tion et son siège social ;
  • la description des faits litigieux et leur localisation précise sur le réseau ;
  • les droits et les motifs pour lesquels le retrait du contenu litigieux est demandé ;
  • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à défaut à l’éditeur des informations ou activités litigieuses deman­dant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

ARTICLE 48

La procédure de notification des faits ou d’activités illicites prévue à l’article précédent n’a pas pour effet d’engager la responsabilité d’une des personnes concernées par les exceptions prévues l’article 47 de la présente loi.

ARTICLE 49

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, le fait, pour toute personne de présenter de mauvaise foi aux personnes mentionnées à l’article 47 de la présente loi, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion.

ARTICLE 50

Les personnes mentionnées à l’article 47 de la présente loi ne sont pas soumises à une obligation de surveillance des informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, l’autorité judiciaire peut requérir de ces personnes une surveillance ciblée et temporaire des activités exercées par le biais de leurs services.

ARTICLE 51

Les fournisseurs d’accès internet sont tenus de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible sur leur site internet permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’activités illicites et sont tenus de rendre publics les moyens consacrés à cette lutte.

Les fournisseurs d’accès internet sont tenus également d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui leur sont signalés et qu’exercent les destinataires de leurs services.

Tout manquement aux obligations définies ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 52

L’autorité judiciaire peut prescrire, à toute personne mentionnée à l’article 47 de la présente loi, toutes mesures propres et prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication électronique.

Tout manquement aux prescriptions judiciaires définies ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 53

Les personnes mentionnées à l’article 47 de la présente loi sont tenues de détenir et de conserver sur une période de trois (3) ans les données informatiques de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création d’un contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires conformément aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.

L’autorité judiciaire peut requérir auprès de ces personnes la communication des données d’identification des destinataires des services dont elles sont prestataires.

ARTICLE 54

Les personnes mentionnées à l’article 47 de la présente loi sont tenues de mettre à la disposition du public en ligne leurs propres données permettant de les identifier lorsque leurs services sont offerts à partir du territoire national ou sont accessibles à partir de ce territoire et destinés aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne dudit territoire.

Ces données d’identification doivent comporter les éléments suivants :

  • s’il s’agit de personnes physiques : leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
  • s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale et l’adresse de leur siège social, leur numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social et leur adresse électronique.

Toutefois, les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication électronique peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination sociale et l’adresse de la personne mentionnée à l’article 47 de la présente loi, sous réserve d’avoir satisfait auprès de cette dernière a son obligation d’identification telle que prévue ci-dessus.

ARTICLE 55

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 47 de la présente loi, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux articles 53 et 54 ci-dessus.

ARTICLE 56

Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants :

  • lorsqu’elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse ;
  • lorsqu’elle sélectionne le destinataire de la transmission ;
  • lorsqu’elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.

ARTICLE 57

Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que si :

  • elle a modifié ces contenus et ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
  • elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible.