CHAPITRE 4 : COOPERATION

ARTICLE 19

Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d’obstruction à la justice, punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 20

L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d’Ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des biens et avoirs confisqués.

Les procédures de demande d’extradition et d’entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

La coopération s’inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d’Ivoire et d’autres Etats.

 

ARTICLE 21

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015

Alassane OUATTARA