CHAPITRE 3 : CONDITION D’EXPLOITATION ET DE GESTION

ARTICLE 7

Toute gare routière doit être spécialement aménagée, équipée et présenter des infrastructures pouvant offrir aux passagers et usagers, notamment, des services de santé, d’hygiène, de sécurité, de restauration et de vente de tickets de transport.

Les infrastructures ci-dessus mentionnées doivent comprendre au minimum les ouvrages et équipements ci-après :

  • un hall d’accueil et d’information des usagers ;
  • une salle d’attente équipée de places assises pour clients, pouvant contenir au moins cent personnes ;
  • un poste à quai ;
  • une aire de restauration ;
  • une aire de stationnement de véhicules ;
  • un parking pour visiteurs d’une capacité de cinq véhicules au moins ;
  • un local de stockage des bagages ;
  • des guichets pour la billetterie ;
  • des toilettes propres, fonctionnelles et séparées pour hommes et femmes ;
  • un poste de sécurité ;
  • un panneau d’information des usagers sur les destinations desservies les horaires et les tarifs ;
  • une infirmerie.

 

ARTICLE 8

L’exploitation et la gestion des gares routières créées par l’Etat ou à son initiative peuvent être concédées par le ministre chargé du Transport routier, à des opérateurs privés ou publics, dans des conditions fixées par les textes en vigueur.

 

ARTICLE 9

Lorsqu’elles font l’objet de concession, l’exploitation et la gestion d’une gare routière créée par l’Etat ou une collectivité territoriale ou à leur initiative, sont régies par un cahier des charges dont les clauses et conditions sont obligatoires pour toute entreprise de transport de personnes ou de marchandises assurant le service dans le ressort territorial de leur lieu de situation.

 

ARTICLE 10

Le cahier des charges détermine les taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, entreprises diverses et le public qui utilisent les gares routières dont l’exploitation et la gestion ont été concédées.

Le cahier des charges détermine également les redevances que les gestionnaires des gares routières sont tenus de verser, en contrepartie des charges d’investissement, de maintenance, ou de la concession que l’Etat ou les collectivités territoriales ont consentie, pour la construction et la fonctionnalité des gares routières.

 

ARTICLE 11

L’autorité concédante a le droit, lorsque la gare routière n’est plus en mesure de faire face à la demande ou aux besoins des usagers, ou que son exploitation est en déficit important et récurrent, de racheter ou de réviser la concession aux conditions fixées dans les documents de concession.

 

ARTICLE 12

La gare routière de transport de personnes ou de marchandises créée par un opérateur de transport public ou privé ou par un groupement d’opérateurs de transport public ou privé, est exploitée et gérée personnellement par ceux-ci ou par leurs mandataires.

Le gestionnaire des gares routières mentionnées à l’alinéa 1 du présent article fixe les conditions d’accès et d’usage de celles-ci à travers un règlement d’exploitation. Toutefois, ledit règlement doit être au préalable soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

 

ARTICLE 13

Le gestionnaire d’une gare routière publique ou privée est tenu de veiller au respect du règlement d’exploitation de la gare routière. II peut faire appel à la force publique à cet effet, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 14

Les services techniques du ministère chargé du Transport routier exercent un droit de contrôle sur les constructions, l’entretien et l’exploitation des gares routières publiques ou privées, en liaison avec les départements ministériels concernés.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise, dans le cadre d’un Comité technique de contrôle crée au sein de son département, les conditions et les modalités d’exercice de ce contrôle.