SECTION 1 :
ORGANISATION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS
ARTICLE 94
Les fédérations sportives agréées, sous réserve des dispositions de l’article 42 de la présente loi, sont seules autorisées à organiser des compétitions ou manifestations sportives.
ARTICLE 95
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article 25 de la présente loi et donnant lieu à l’octroi d’un titre sous quelque forme que ce soit, doit obtenir l’autorisation de la fédération concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l’article 36 de la présente loi, à la souscription par l’organisateur des polices d’assurance prévues à l’article 90 de la présente loi et à la conclusion du contrat entre l’organisateur et la fédération.
Lorsque l’organisateur est une association ou une société sportive, l’autorisation est subordonnée à la constitution régulière de l’association ou de la société et à la conformité de son programme d’activités avec les activités de la fédération.
Dans tous les autres cas, les organisateurs sont soumis au respect d’un cahier des charges approuvé par les autorités compétentes.
ARTICLE 96
Tout sportif Licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est licencié s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
SECTION 2 :
SECURITE DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS
ARTICLE 97
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues dans la décision d’autorisation.
ARTICLE 98
Les installations sportives utilisées doivent répondre aux normes techniques spécifiques à la discipline sportive concerné et à l’accueil du public. Ces installations doivent en outre être homologuées par les autorités compétentes.
SECTION 3 :
EXPLOITATION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS
SOUS-SECTION 1 :
DROIT D’EXPLOITATION
ARTICLE 99
Les fédérations sportives, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi sont les propriétaires originaires et exclusifs des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions qu’elles organisent.
Toutefois, elles peuvent céder à toute personne physique ou morale tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle et multimédia portant sur ces manifestations ou compétitions.
ARTICLE 100
Les produits de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives sont repartis entre l’organisateur et l’organisme public chargé de la promotion et du développement du sport, afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
La clé et les modalités de répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
La quote-part des produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue correspondante. La quote-part des produits revenant aux associations ou sociétés leur est redistribuée à raison de 50 % selon un principe de mutualisation, et de 50 % selon les critères arrêtés par la fédération, ou le cas échéant la ligue, fondés notamment sur leurs performances sportives et leur notoriété.
ARTICLE 101
Les fédérations sportives, les ligues sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d’exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition sportive quelque obligation portant atteinte à leur liberté d’expression.
SOUS-SECTION 2 :
DROIT A L’INFORMATION
ARTICLE 102
L’accès des journalistes détenteurs d’une carte de presse à jour aux enceintes sportives et régulièrement accrédités est libre, sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs ainsi qu’aux capacités d’accueil desdites enceintes.
ARTICLE 103
La cession des droits d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication audiovisuelle.
Le cédant ou le cessionnaire de ces droits ne peut s’opposer à la diffusion, par d’autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire des droits d’exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information. Leur diffusion s’accompagne dans tous les cas d’une identification suffisante du service de communication audiovisuelle du cessionnaire des droits d’exploitation de la manifestation ou de la compétition.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, après avis de l’organe national de régulation de la communication audiovisuelle.