CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS LIEES A LA PRATIQUE DU SPORT

SECTION I :

OBLIGATION D’ASSURANCES

ARTICLE 90

Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centres de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activités, des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des sportifs. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.

 

ARTICLE 91

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés.

Lorsqu’une fédération agréée propose aux associations affiliées qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :

  • de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise que l’adhésion au contrat collectif d’assurance n’est pas obligatoire et indique que tout adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
  • de joindre à ce document une notice établie par la compagnie d’assurance.

 

ARTICLE 92

L’exploitation d’un établissement mentionné aux articles 87 et 88 de la présente loi est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants ou de tout proposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les sports qui y sont dispensés.

 

SECTION 2 :

OBLIGATIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE

ARTICLE 93

Les établissements ou sont pratiquées des activités sportives doivent présenter des garanties d’hygiène et de sécurité définies par arrêté et requises pour la pratique de ces sports.