CHAPITRE 2 : ENSEIGNEMENT DU SPORT EN MILIEU CIVIL

ARTICLE 54

Toute personne physique ou morale se proposant d’exploiter ou d’investir dans un établissement privé de sport doit en faire la déclaration préalable au ministère en charge des Sports, dans les conditions définies par voie réglementaire.

Le ministère en charge des Sports s’assure notamment du respect des conditions d’hygiène et de sécurité, ainsi que de la qualification du personnel technique chargé d’assurer les cours.

L’établissement concerné est tenu de souscrire les polices d’assurance requises des associations sportives.

II est en outre soumis à un contrôle périodique du ministère en charge des Sports.