CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATEURS ET AUX FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS/TIC

ARTICLE 3

Les opérateurs et les fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de procéder à l’identification de leurs abonnés. A cet effet, ils collectent et conservent les données d’identification relatives à leurs abonnés.

La commercialisation de toute carte SIM et de tout autre dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications est assortie de l’identification préalable de l’abonné.

Les cartes SIM et autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications sont commercialisés exclusivement :

  • dans les agences, bureaux et succursales appartenant aux opérateurs ou fournisseurs de services de Télécommunications/TIC ;
  • dans les locaux des prestataires de services agréés par les opérateurs ou fournisseurs de services de Télécommunications/TIC.

Exceptionnellement, l’identification peut être effectuée en dehors des locaux de l’opérateur ou du fournisseur de services de Télécommunications/TIC et de ceux de ses prestataires agréés, après information de l’ARTCI au moins 48 heures avant la réalisation des opérations d’identification envisagées, dans les cas suivants :

  • si l’opération d’identification concerne une personne morale pour le compte de son personnel, permanent ou occasionnel, l’identification peut se tenir dans les locaux de cette personne morale ;
  • si l’opération d’identification concerne le personnel d’une administration publique, une personnalité ou une autorité publique, l’identification peut se tenir dans les locaux indiqués par l’administration concernée ;
  • si des opérations d’identification doivent être effectuées dans des lieux publics, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC doit déployer une station d’identification fixe ou une unité d’identification mobile aux couleurs et à l’effigie de l’opérateur ou du fournisseur de services de Télécommunications/TIC. Dans ce cas, la station d’identification fixe ou l’unité d’identification mobile doit demeurer dans le même lieu au minimum pendant deux heures.

L’ARTCI peut, par décision motivée, interdire à un opérateur de procéder à l’identification en dehors de ses locaux ou de ceux de ses prestataires agréés, ou restreindre sa capacité à y procéder.

La liste des points de commercialisation susmentionnés, mise à jour, est transmise chaque mois à l’ARTCI, selon le format communiqué par elle.

En cas de manquement aux dispositions du présent décret, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC engage sa responsabilité, y compris lorsque ces manquements sont le fait de ses prestataires de services agréés.

La vente de cartes SIM et autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Telecommunications/TIC en dehors des points de commercialisation ci-dessus mentionnés, est interdite.

L’ARTCI s’assure du respect de cette interdiction. A cet effet, elle met en œuvre tous les moyens de contrôle appropriés et sanctionne les manquements constatés, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute carte SIM et tous autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC commercialisés en dehors des points de commercialisation réglementaires font l’objet de confiscation par l’ARTCI.

 

ARTICLE 4

L’opérateur est tenu de prendre toute disposition de sorte à pouvoir retracer le point de commercialisation et de vente de toute carte SIM et de tous autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC.

Ces données sont tenues à jour et accessibles aux agents assermentés de l’ARTCI dans le cadre de leur mission de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute vente ou commercialisation de carte SIM et de tout autre dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC est matérialisée par la délivrance d’un reçu ou d’un ticket de caisse, physique ou électronique, au choix exclusif de l’abonné, indiquant le montant de la transaction et les caractéristiques du service souscrit, y compris les caractéristiques de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC.

Le reçu ou le ticket de caisse doit permettre une identification unique de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de télécommunications ainsi que du point de vente qui l’a délivré et de l’abonné.

 

ARTICLE 5

Toute personne physique ou morale qui souhaite souscrire à un abonnement ou à un service auprès d’un opérateur ou d’un fournisseur de services de Télécommunications/TIC, est tenue de se faire identifier préalablement à la fourniture du service sollicité, selon les modalités définies par le présent décret.

Tout abonné à un service de Télécommunications/TIC, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, a l’obligation de se faire identifier, selon les modalités définies par le présent décret.

 

ARTICLE 6

Est interdite la vente de cartes SIM et de tous autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC pré-activés par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs de services de Télécommunications/TIC.

Est interdite également la vente de cartes SIM et autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC pré-identifiés.

L’activation de la carte SIM et autres dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC intervient après l’identification de l’abonné.

L’ARTCI s’assure du respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article. A cet effet, elle met en œuvre tous les moyens de contrôle appropriés et sanctionne les manquements constatés, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute carte SIM et tout autre dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC pré-activés ou pré-identifiés sont confisqués par l’ARTCI.

 

ARTICLE 7

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC est tenu d’exiger de tout souscripteur à ses services ou de tout abonné, sa présence physique et la présentation de l’une des pièces suivantes en cours de validité :

  • Pour les nationaux :
    • la carte nationale d’identité ;
    • le permis de conduire national biométrique ;
    • le passeport biométrique ;
    • toute pièce d’identité biométrique établie par l’Office national d’identification.
  • Pour les non nationaux :
    • le passeport biométrique ;
    • la carte nationale d’identité biométrique établie par un Etat membre de la CEDEAO ;
    • toute pièce d’identité biométrique établie par l’Office national d’identification.

 

ARTICLE 8

En cas d’incapacité motrice dûment justifiée par un certificat médical délivré par un médecin inscrit à l ’Ordre des médecins de Côte d’Ivoire, la souscription au service de Télécommunications/TIC peut être faite par un tiers disposant d’un mandat écrit légalisé ou établi par acte authentique pour le compte du mandant.

La personne qui souscrit pour le compte d’autrui, doit le spécifier au moment de la souscription au service de Télécommunications/TIC et produire toute pièce justificative, y compris la pièce requise de la personne pour le compte de laquelle la souscription est faite, ainsi que la sienne.

Les copies des documents d’identité et des pièces justificatives sont conservées par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC.

 

ARTICLE 9

Le mineur de moins de seize (16) ans ne peut s’abonner aux services de Télécommunications/TIC.

Le représentant légal du mineur de moins de dix-huit (18) ans peut souscrire aux services de Télécommunications/TIC pour le compte du mineur en se présentant physiquement et en produisant l’une des pièces prévues à l’article 7.

A cet effet, le représentant légal du mineur est tenu de fournir un acte juridique attestant de sa qualité de tuteur légal, dont une copie est conservée par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC.

Sous peine de suspension, l’abonnement déjà souscrit par un mineur doit être transféré à son représentant légal au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent décret.

 

ARTICLE 10

Est interdite toute utilisation d’une carte SIM ou d’un dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC identifiés au nom d’une personne décédée.

Toute personne souhaitant utiliser une carte SIM ou un dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/ TIC, identifiés au nom d’une personne décédée, doit accomplir les formalités d’identification prévues par le présent décret.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC met en œuvre tous les moyens pour recevoir les notifications de décès et procède à l’interruption du ou des services concernés.

 

ARTICLE 11

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC recueille auprès du souscripteur, personne morale, les informations suivantes :

  • raison ou dénomination sociale ;
  • siège social ;
  • adresse postale ;
  • nom et prénoms, numéro de pièce d’identité, nationalité du représentant légal ;
  • numéro d’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, pour les entreprises commerciales ou le numéro de récépissé de déclaration pour les associations ;
  • date de création ;
  • numéro de compte contribuable ;
  • numéro de téléphone ;
  • l’adresse e-mail, s’il y a lieu.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC reçoit et conserve une copie certifiée conforme du registre de commerce et du crédit mobilier ou du récépissé de déclaration.

Toute carte SIM ou tout dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC utilisés individuellement par un agent de la personne morale est identifié au nom de cet agent, conformément aux dispositions du présent décret.

Dans ce cas, les cartes SIM ou les dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC ne sont délivrés par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC qu’après cette identification personnelle.

 

ARTICLE 12

Le responsable légal de la personne morale ou la personne physique dument mandatée par ce dernier, doit notifier, par écrit, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à l’opérateur ou au fournisseur de services de Télécommunications/TIC, tout changement de détenteur d’une carte SIM ou d’un dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC appartenant à la personne morale et utilisés personnellement par un de ses agents.

Des la notification de changement de détenteur, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC suspend immédiatement le service fourni par le biais de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC, sauf identification d’un nouveau détenteur.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, la personne morale, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC engagent leur responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou les infractions commises par le biais de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC.

 

ARTICLE 13

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC recueille auprès du souscripteur, pour les personnes physiques, ou de l’agent, pour les personnes morales, tous deux tenus de se présenter physiquement, les informations suivantes, aux fins d’identification et d’activation des cartes SIM ou des dispositifs d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC :

  • nom et prénoms ;
  • date et lieu de naissance ;
  • nature de la pièce d’identité produite ;
  • numéro de la pièce d’identité, date et lieu de délivrance, date d’expiration ;
  • adresse postale, s’il y a lieu ;
  • adresse géographique ;
  • numéro de téléphone, s’il y a lieu ;
  • adresse e-mail, s’il y a lieu ;
  • profession ;
  • photo du requérant réalisée par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC ;
  • copie de la pièce d’identité en haute définition.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC met en œuvre toute diligence pour s’assurer de la conformité de la photographie figurant sur la carte d’identité avec le visage de la personne physique qui sollicite son identification.

 

ARTICLE 14

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des données de ses abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les abonnés identifiés exercent leurs droits sous le contrôle de l’autorité de protection des données à caractère personnel.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC est tenu de designer un correspondant à la protection des données à caractère personnel.

Les données des abonnés sont tenues à jour et ne sont accessibles par des tiers qu’en cas d’enquête ou d’information judiciaire, sur réquisition écrite de l’autorité judiciaire compétente, et par des agents assermentés de l’ARTCI que dans le cadre de leur mission de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 15

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC est tenu de collecter et de conserver les copies des documents et les données relatives à l’identification de ses abonnés pendant toute la durée de leur abonnement et au minimum, trois (3) ans à compter de la fin de l’abonnement.

 

ARTICLE 16

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC dispose, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, d’un délai de six (6) mois pour identifier l’ensemble de ses abonnés selon les modalités du présent décret.

En cas de nécessité dûment justifiée, et ce, à la demande de l’ARTCI après rapport motivé, le ministre chargé des Télécommunications/TIC peut proroger par arrêté ledit délai, dans la limite de douze (12) mois.

 

ARTICLE 17

Quatre (4) mois après l’entrée en vigueur du présent décret, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC procède à la notification, à titre d’information, par SMS et automate vocal, aux abonnés non encore identifiés selon les modalités du présent décret ainsi qu’à ceux figurant dans ses bases de données dont les pièces fournies pour l’identification ne sont pas conformes à celles prévues à l’article 7 du présent décret.

Six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent décret, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC procède à la mise en réception simple des abonnés non encore identifiés selon les modalités du présent décret ainsi que de ceux figurant dans ses bases de données dont les pièces fournies pour l’identification ne sont pas conformes à celles prévues à l’article 7 du présent décret.

Les services de Télécommunications TIC sont rétablis en cas d’identification de l’abonné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de mise en réception simple.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC procède à l’arrêt total et définitif de la fourniture des services de Télécommunications/TIC aux abonnés non identifiés à l’expiration du délai de deux (2) mois à compter de la date de mise en réception simple ou après le délai supplémentaire éventuel fixé par arrêté du ministre chargé des Télécommunications/TIC.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC n’est pas tenu au remboursement des crédits de communication en cours et ne peut voir sa responsabilité engagée, en cas de suspension provisoire ou d’arrêt total et définitif du service résultant du non-respect des dispositions du présent décret par l’abonné.

L’ARTCI veille au respect des présents délais et des obligations y attachées, et applique les sanctions prévues par la réglementation en vigueur en cas de manquement.

 

ARTICLE 18

L’abonné est tenu de déclarer à l’opérateur ou au fournisseur de services de Télécommunications/TIC, sans délai, la perte, le vol ou le changement de détenteur de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC.

En cas de notification de changement de détenteur d’une carte SIM ou d’un dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC, et en l’absence d’identification du nouveau détenteur, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC procède à la suspension immédiate du service souscrit.

En cas de non-respect de l’obligation de déclaration prévue ci-dessus, l’abonné engage sa responsabilité pour tous les actes répréhensibles commis au moyen de la carte SIM ou du dispositif d’accès aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC et est passible de poursuites judiciaires pour les infractions commises, conformément à la législation en vigueur.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC est tenu d’informer son abonné de cette obligation de déclaration par tout moyen.

L’ARTCI s’assure du respect de l’obligation d’information prévue ci-dessus par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC et applique, le cas échéant, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur en cas de non-respect.

 

ARTICLE 19

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC établit un rapport trimestriel remis à l’ARTCI. Ce rapport comporte notamment les informations suivantes :

  • le nombre total d’abonnés identifiés ;
  • le nombre d’abonnés identifiés au cours de l’année ;
  • le nombre d’abonnés résiliés au cours de l’année ;
  • l’état de la sécurité globale et de la fiabilité de la base de données des abonnés ;
  • toute autre information nécessaire, à la demande de l’ARTCI dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 20

L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de mettre en œuvre :

  • une comptabilité auxiliaire client permettant de retracer pour chaque client, personne physique ou morale, l’ensemble des opérations effectuées ainsi que la liste des services souscrits par type ;
  • un service de vérification de l’identification ou des services souscrits par leurs abonnés et les numéros ou identifiants y afférents ;
  • une notification par tout moyen à l’abonné, personne physique ou le cas échéant au représentant légal de la personne morale, de la souscription à tout nouveau service à son profit.

 

ARTICLE 21

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC doit être capable de retracer tous les services, numéros et adresses internet utilisés par chacun de ses abonnés. Il est tenu de mettre à la disposition de l’autorité judiciaire compétente, et sur réquisition écrite de celle-ci, toutes informations sollicitées dans les délais spécifiés.

 

ARTICLE 22

Les procédures d’identification relatives à l’itinérance internationale, appelée roaming, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Télécommunications/TIC.

 

ARTICLE 23

L’identification des abonnés par l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC se fait conformément à la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Lors des contrôles, les opérateurs ou les fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de mettre à la disposition des agents assermentés de l’ARTCI, dûment habilités, en partie ou en totalité, les fichiers d’identification des abonnés, sur simple demande et présentation d’une décision de ladite autorité.

 

ARTICLE 24

Après la mise en œuvre d’un système national d’identification automatisé des abonnés par l’Etat, et après notification par l’ARTCI, l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC est tenu de vérifier l’authenticité des pièces à lui présentées par le biais de l’interface électronique des registres nationaux selon les modalités définies par l’ARTCI.

 

ARTICLE 25

L’ARTCI vérifie, au moins une fois par trimestre et par des contrôles inopinés, auprès des opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC, le respect des dispositions du présent décret au cours des opérations relatives a l’identification des abonnés. A cet effet, les agents assermentés de l’ARTCI, dûment autorisés, peuvent notamment effectuer des contrôles sur la base de données de l’identification chez l’opérateur ou le fournisseur de services, dans ses agences ou points de commercialisation agrées, en vue de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. A l’issue de chaque mission de vérification, un rapport est transmis par l’ARTCI au ministère en chargé des Télécommunications/TIC.

L’ARTCI procède à des audits du processus et du système d’identification de l’opérateur et du fournisseur de services de Télécommunications/TIC.

L’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC font droit à toute demande de contrôle du processus et du système d’identification des agents assermentés de l’ARTCI dûment autorisés.

L’opérateur et le fournisseur de services de Télécommunications/TIC sont tenus de coopérer avec les agents assermentés de l’ARTCI dans le cadre de ce contrôle.

Toute entrave à l’exercice des missions des agents assermentés de l’ARTCI est sanctionnée conformément à la réglementation.