CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE CREATION

ARTICLE 3

La création d’une gare routière, lorsqu’elle est à l’initiative de l’Etat, est soumise au respect des procédures administratives en vigueur, notamment en matière de passation de marchés publics ou de délégation de service public.

 

ARTICLE 4

Nul ne peut créer une gare routière publique ou privée s’il n’a été préalablement autorisé à cet effet, par arrêté du ministre chargé du Transport routier, après avis favorable de la Commission technique d’agrément créée au sein du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre charge du Transport routier détermine la composition, les missions, réorganisation et le fonctionnement de la Commission technique d’agrément.

 

ARTICLE 5

Le dossier de demande d’autorisation de création de gare routière de transport de personnes ou de marchandises comporte les pièces administratives suivantes :

  • une demande adressée au ministre chargé du Transport routier ;
  • un agrément de Transporteur routier, en cours de validité, de l’opérateur de transport public ou de chaque membre du groupement d’opérateurs de transport public considéré ;
  • une attestation bancaire justifiant des capacités financières de l’opérateur de transport public ou de chaque membre du groupement d’opérateurs de transport public considéré ;
  • un engagement à recruter au moins un technicien qualifié dans le domaine des transports, approuvé par l’inspection du travail ;
  • plan détaillé du site ;
  • un plan de la gare routière projetée ;
  • les droits réels sur le site et les autorisations préalables à la construction des ouvrages ;
  • une étude d’impact environnemental et social du projet de gare routière; approuvée par le ministre chargé de l’Environnement ;
  • un mémoire descriptif contenant l’objet de l’entreprise, les lignes à desservir, une estimation du trafic et du parc automobile, qui doit être de cinquante véhicules au moins, l’appréciation sommaire des dépenses d’établissement et l’exploitation, les dispositions du cahier des charges intéressant les opérateurs publics routiers et les usagers de la gare routière.

La demande d’autorisation de création d’une gare routière doit être déposée en trois exemplaires auprès des services compétents du ministère en charge du Transport routier.

 

ARTICLE 6

L’autorisation de création d’une gare routière est accordée, après instruction de la demande et avis favorable de la Commission technique d’agrément, dans les deux (2) mois qui suivent la transmission du dossier de la demande au ministre charge du Transport routier.