CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

Abonné : toute personne physique ou morale ayant souscrit à une offre de service auprès d’un opérateur ou fournisseur de services de Télécommunications/TIC ;

Activité de Télécommunications/TIC : l’activité exercée dans le domaine des Télécommunications/TIC par une personne morale titulaire soit d’une licence individuelle, soit d’une autorisation générale ou d’un récépissé de déclaration consistant notamment en l’établissement ou en l’exploitation de réseaux de Télécommunications/TIC, en la fourniture de services de Télécommunications/TIC, ou en la mise à disposition des opérateurs ou des fournisseurs de services de Télécommunications/TIC, d’équipements passifs ou d’infrastructures de Télécommunications/TIC ;

Administration : l’ensemble des autorités de l’Etat, notamment celles mentionnées aux articles 51, 69, 70. 71, 72 et 157 de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ;

ARTCI : l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d ’Ivoire ;

Autorité de Protection : l’autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Carte SIM active : toute carte SIM pouvant accéder aux réseaux et aux services de l’operateur ;

Carte SIM pré-activée : toute carte SIM active sans avoir fait l’objet d’une identification préalable conformément au présent décret ;

Carte SIM pré-identifiée : toute carte SIM identifiée au nom d’un tiers avant sa mise en vente ;

Clients : les abonnés aux services fournis par un opérateur ou un fournisseur de services de Télécommunications/TIC ;

Dispositif d’accès : l’équipement terminal, liens physiques, liens virtuels, circuits, etc. et/ou toute combinaison de ceux-ci permettant d’accéder aux réseaux ou aux services de Télécommunications/TIC ;

Dispositif d’accès actif : tout dispositif d’accès permettant d’accéder aux réseaux et aux services de l’operateur ;

Dispositif d’accès pré-activé : le dispositif d’accès actif sans avoir fait l’objet d’identification préalable conformément au présent décret ;

Dispositif d’accès pré-identifié : tout dispositif d’accès identifié au nom d’un tiers avant sa mise en vente ;

Equipement terminal : tout équipement pouvant être connecté à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications, en vue d’offrir des services de Télécommunications/TIC ou d’y accéder ;

Ordonnance : l’ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ;

Station d’identification fixe : tout dispositif d’identification des abonnes comprenant au minimum un abri, les équipements requis pour conduire le processus d’identification conformément au présent décret, au moins un siège pour les clients et au moins un siège pour les agents de l’opérateur ou le fournisseur de services de Télécommunications/TIC, pouvant être déployé temporairement à un endroit donné ;

Unité d’identification mobile : tout véhicule utilitaire, à quatre roues au minimum, motorisé et équipé du matériel requis pour conduire le processus d’identification conformément au présent décret.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’identification des abonnés des services de Télécommunications/TIC ouverts au public et des utilisateurs des cybercafés.