CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE 1

Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’Union africaine ou de l’Union Internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi.

Au sens de la présente loi, on entend par :

Cybercriminalité : l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunication ou un système d’information ;

Atteinte à la dignité humaine : toute atteinte, hors les cas d’attentat à la vie, d’atteinte à l’intégrité ou à la liberté qui a pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou comme un être auquel serait dénié tout droit ;

Communication électronique : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ;

Données à caractère personnel : toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image relative a une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou a un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;

Données informatiques ou données : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire exécuter une fonction par un système d’information ;

Données relatives aux abonnés : toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services :

Le type de service de communication : les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ;

L’identité : l’adresse postale ou géographique, le numéro de téléphone et tout autre numéro d’accès, les informations relatives à la localisation, la facturation et à l’endroit ou se trouvent les équipements de communication;

Données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système d’information, produite par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous jacent ;

Données sensibles : toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ;

Infrastructures critiques : les installations physiques et des technologies de l’information, les réseaux, les services et les actifs qui, en cas d’arrêt ou de destruction, peuvent avoir de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique et social des citoyens ou encore le fonctionnement continu des services de l’Etat ;

Mineur : toute personne âgée de moins de dix-huit ans, conformément au Code pénal ;

Pays tiers : tout Etat non membre de la CEDEAO ;

Personne concernée : toute personne physique qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel ;

Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un enfant de moins de dix-huit (18) ans se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images représentant un enfant de moins de quinze (15) ans se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

Racisme et xénophobie en matière des TIC : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou a l’autre de ces éléments ou qui incite a de tels actes ;

SMS : le sigle anglo-saxon signifiant «short message service» (en français : service de message court ;

Surveillance : toute activité faisant appel à des moyens techniques au électroniques en vue de détecter, d’observer, de copier ou d’enregistrer les mouvements, images, paroles, écrits, ou l’état d’un objet ou d’une personne fixe ou mobile ;

système d’information ou système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositif interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme.