CHAPITRE 3 : AGENTS SPORTIFS

ARTICLE 76

L’exercice de la profession d’agent sportif est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée, selon la discipline concernée, par la fédération sportive compétente.

Les fédérations ont l’obligation de communiquer au ministère en charge des Sports et de publier chaque année la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline.

Les modalités d’attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d’agent sportif par une fédération sont définies conformément aux règles applicables dans cette fédération.

 

ARTICLE 77

Nul ne peut obtenir ni détenir une licence d’agent sportif s’il :

  • a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant ou susceptible de figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • est actionnaire, dirigeant de droit ou de fait, salarié, entraîneur ou formateur, médecin ou membre du personnel médical et paramédical d’une association sportive, d’une société sportive, d’un centre de formation sportive ou d’une fédération ;
  • perçoit d’une association sportive, d’une société sportive, d’un centre de formation sportive ou d’une fédération, une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
  • est arbitre ou membre du Comité national olympique ou du Comité national paralympique ;
  • ne justifie pas d’une couverture d’assurance pour responsabilité civile professionnelle à jour.

 

ARTICLE 78

L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses coassociés ne peuvent en aucun cas être :

  • une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
  • une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

Il est interdit d’être préposé de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

 

ARTICLE 79

Lors d’une négociation, l’agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au contrat, qui lui donne mandat. Il ne peut être rémunéré que par cette dernière.

Tout contrat conclu par un agent sportif doit faire apparaître, sous peine de nullité, le nom de l’agent et le montant de sa rémunération qui ne peut excéder 10 % du montant fixe, hors prime variable, de la négociation.

Lorsque, pour la conclusion d’un contrat plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant des négociations.

 

ARTICLE 80

Tout transfert d’un sportif en dehors de la Côte d’Ivoire est subordonné à l’accord de son association ou sa société sportive d’origine et de la fédération sportive concernée. Le transfert donne lieu à l’établissement d’un contrat qui fixe notamment :

  • les droits et obligations du sportif et du club d’accueil ;
  • les clauses de libération au profit de la sélection nationale ;
  • le montant du transfert et la quote-part revenant au club formateur et le cas échéant, à la fédération concernée.

Le ministère en charge des Sports est tenu informé de tout transfert à l’extérieur de la Côte d’Ivoire.

Le transfert à l’extérieur de sportifs mineurs est interdit sauf dérogations spéciales du ministre chargé des Sports.

 

ARTICLE 81

Les fédérations assurent les missions de contrôle des agents sportifs et veillent à ce que les contrats signés par ceux-ci préservent les intérêts des sportifs, des cadres sportifs et de la discipline concernée.