TITRE VII : COOPERATION ET ENTENTES INTERCOMMUNALES

ARTICLE 143

La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous forme des organismes suivants :

  • le Conseil national pour le Développement des Communes ;
  • les conférences intercommunales ;
  • les associations d’utilité publique intercommunales ;
  • le jumelage des Communes.

 

CHAPITRE PREMIER :

CONSEIL NATIONAL POUR LE
DEVELOPPEMENT DES COMMUNES

ARTICLE 144

Le Conseil national pour le Développement des Communes est un organisme consultatif et de coordination chargé notamment :

  • de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités territoriales ;
  • d’étudier et de proposer au Gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités territoriales ;
  • de suivre toutes les questions se rattachant aux libertés communales ;

Le Conseil national pour le Développement des Communes comprend :

  • des représentants de l’Etat ;
  • des Maires choisis par leurs pairs ;
  • des représentants des concessionnaires des Services publics communaux ;
  • des représentants des usagers des Services publics communaux ;

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE 2 :

CONFERENCES INTERCOMMUNALES

ARTICLE 145

Les conférences intercommunales sont des réunions de Maires relevant d’une même circonscription administrative, dans le but d’échanger leurs expériences et faire des suggestions à l’Autorité de tutelle en vue d’une meilleure adaptation de la législation municipale aux réalités locales.

 

ARTICLE 146

Les conférences intercommunales peuvent réunir tous les Maires de la République de Côte d’Ivoire ; elles prennent alors la dénomination de Conférences nationales des Maires.

Convoquée périodiquement par l’Autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers des Maires, la Conférence nationale des Maires est présidée par le doyen d’âge assisté de quatre assesseurs choisis parmi les plus jeunes Maires.

La Conférence nationale peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l’amélioration du fonctionnement des organes communaux.

CHAPITRE 3 :

ASSOCIATIONS D’UTILITE PUBLIQUE INTERCOMMUNALES

ARTICLE 147

Des associations intercommunales peuvent être constituées entre deux ou plusieurs Communes à l’effet de régler des affaires qui relèvent de leur compétence et qui présentent, pour elles, un intérêt direct et commun.

 

ARTICLE 148

(Abrogé)

 

ARTICLE 149

Les associations intercommunales jouissent de la personnalité morale.

 

ARTICLE 150

La loi fixe le régime des associations intercommunales.

 

CHAPITRE 4 :

JUMELAGE

ARTICLE 151

Le jumelage est l’acte par lequel une Commune décide de coopérer avec une autre en vue d’un idéal commun notamment dans le domaine culturel et social.

 

ARTICLE 152

Le jumelage ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un comité de jumelage dont les dispositions statutaires sont fixées par voie réglementaire.

Le jumelage s’opère entre les Communes ivoiriennes ou entre celles-ci et d’autres Communes étrangères.

 

ARTICLE 153

Les Communes ivoiriennes peuvent adhérer à des organisations internationales de villes jumelées. Cette adhésion pour être définitive, doit être approuvée par l’Autorité de tutelle.