TITRE VI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE COMMUNALE

CHAPITRE PREMIER :

ACTIONS JUDICIAIRES

 

ARTICLE 134

Le Conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune.

Le Maire représente la Commune en Justice. Il peut sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.

 

ARTICLE 135

Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d’exercer, tant en demandant qu’en défendant, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’Autorité de tutelle, les actions qu’il croit appartenir à la Commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse à l’Autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. L’Autorité de tutelle transmet immédiatement le mémoire au Maire en l’invitant à le soumettre au Conseil municipal spécialement convoqué à cet effet.

La décision de l’Autorité de tutelle doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d’autorisation doit être motivée.

 

ARTICLE 136

Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la Commune, lesquelles sont régies par des règles spéciales, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une Commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’Autorité de tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après que l’Autorité de tutelle ait reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d’une demande en Justice dans le délai de trois mois.

 

ARTICLE 137

L’Autorité de tutelle adresse immédiatement le mémoire au Maire, avec l’invitation de convoquer le Conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

 

ARTICLE 138

Les recours doivent être notifiés par leur auteur à l’Autorité de tutelle qui peut présenter des observations.

 

CHAPITRE 2 :

RESPONSABILITE DES COMMUNES

ARTICLE 139

Les Communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par les habitants de la Commune à l’occasion des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Les indemnités, frais et dommages-intérêts, mis à la charge de la Commune sont payés au moyen d’une contribution extraordinaire perçue en vertu d’un rôle spécial.

La création de cette contribution est autorisée par décret.

Si le montant des indemnités, frais et dommages-intérêts, mis à la charge de la Commune excède ses possibilités financières, le paiement en est effectué au moyen d’une subvention de l’Etat.

Faute par la Commune de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des indemnités, frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai de trois mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces indemnités, frais et dommages-intérêts, il y est procédé d’office par l’Autorité de tutelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d’un fait de guerre.

 

ARTICLE 140

Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs Communes, chacune d’elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par les Tribunaux.

 

ARTICLE 140 bis

Les Communes sont tenues de répondre des conséquences résultant des actes posés pour leur compte par d’autres Collectivités ou Organismes dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

 

ARTICLE 141

Les Communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues à l’Etat pour droit de timbre et d’enregistrement à raison de ces actions. Les actes de procédure faits à la requête des Communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elle pour justifier de leurs droits et qualité sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives.

 

ARTICLE 142

L’Etat, la ou les Communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs du désordre, et leurs complices.