TITRE V : DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 96

L’administration des Communes concerne le personnel communal, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux communaux et toutes autres activités à la compétence des Communes.

L’administration de la Commune est placée sous l’autorité du Maire.

Dans chaque Commune, un Secrétaire général de Mairie est chargé, sous l’autorité du Maire, de coordonner et de contrôler les activités des services municipaux.

 

ARTICLE 97

Le personnel communal comprend les agents régis par le statut de la Fonction publique communale et des personnels soumis aux dispositions du Code du Travail.

Le statut du personnel des Collectivités territoriales est déterminé par la loi.

 

ARTICLE 98

Le Maire recrute, nomme et licencie le personnel communal sur autorisation du Conseil municipal ou du Conseil de la ville. La suspension d’un agent relève de la compétence du Maire.

 

ARTICLE 99

Sont nulles de plein droit les délibérations du Conseil municipal accordant au personnel régi par le statut de la Fonction publique communale, ou par le Code du Travail des traitements, salaires, indemnités ou allocations, tendant à créer au profit de ce personnel une situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires et agents de l’Etat de même niveau.

ARTICLE 100

Les dispositions de l’article précèdent sont applicables aux décisions prises pour leur personnel par les services exploités en régie relevant des Communes.

 

ARTICLE 101

Dans les conditions fixées par décret, les Communes peuvent attribuer des indemnités ou des avantages à des fonctionnaires de l’Etat chargés d’assurer pour leur compte une fonction accessoire.

 

CHAPITRE 2 :

DOMAINE COMMUNAL ET BIENS COMMUNAUX

SECTION PREMIERE :

DOMAINE COMMUNAL

ARTICLE 102

Le domaine communal comprend le domaine public et le domaine privé.

 

ARTICLE 103

Font partie du domaine public communal :

1°) Les parcelles appartenant à la Commune et qui ont reçu, de droit ou de fait une affectation comme rues, routes, places et jardins publics, à l’exception de ceux dont la création ou l’entretien incombent à l’Etat ou à une autre Collectivité territoriale ;

2°) Les parcelles appartenant à la Commune et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la Commune ;

3°) Les parcelles appartenant à la Commune et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme, régulièrement approuvés ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, le décret d’aménagement ou de déclaration d’utilité publique valant affectation ;

4°) Tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la Commune conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au domaine public.

 

ARTICLE 104

Le domaine public communal est soumis au même régime que le domaine public de l’Etat. Le domaine privé communal peut être aliéné et prescrit dans les formes pour le domaine privé de l’Etat.

 

ARTICLE 105

Le régime domanial des Communes fait l’objet d’une loi.

 

SECTION 2 :

BIENS COMMUNAUX

ARTICLE 106

Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la Commune sous réserve de l’approbation par l’Autorité de tutelle.

Lorsqu’au moment de sa création, une Commune ne possède pas de biens propres, l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement de services municipaux et peut lui céder des biens lui appartenant situés dans le périmètre communal.

 

ARTICLE 107

Les baux, les accords amiables et conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location, ainsi que les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers sont conclus dans les formes fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 108

Les acquisitions immobilières effectuées par les Communes sont soumises aux conditions prévues par la réglementation applicable aux opérations analogues effectuées par l’Etat.

 

ARTICLE 109

La vente des biens appartenant aux Communes et aux établissements publics communaux est assujettie aux mêmes règles que celles appartenant à l’Etat.

 

ARTICLE 110

Sont exemptées de tous les droits ou taxes au profit de l’Etat, les acquisitions faites à l’amiable ou à titre onéreux par les Communes et destinées à des fins d’intérêt public communal.

 

ARTICLE 111

Les Communes peuvent être propriétaires de rentes sur l’Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE 3 :

DONS ET LEGS

ARTICLE 112

Les délibérations du Conseil municipal ayant pour objet l’acceptation de dons et legs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu’après approbation de l’Autorité de tutelle.

Lorsqu’une Commune a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession, peuvent réclamer contre ce don ou ce legs qu’elles qu’en soient la qualité ou la nature.

ARTICLE 113

Lorsqu’une délibération du Conseil municipal porte refus d’un don ou legs l’Autorité de tutelle peut, inviter le Conseil municipal à revenir sur sa délibération ; si le conseil persiste, le refus est définitif.

 

ARTICLE 114

Le Maire peut accepter des dons et legs à titre conservatoire à charge d’informer le conseil municipal à sa plus prochaine réunion.

 

ARTICLE 115

Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d’assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, l’Autorité de tutelle peut autoriser la Commune à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.

 

ARTICLE 116

Les groupements inter-communaux acceptent ou refusent sans autorisation de l’Autorité de tutelle les dons et legs qui leur sont faits à titre gratuit sans charge, conditions ni affectations particulières. Lorsque ces dons et les legs sont grevés de charges, conditions ou affectations particulières, l’acte d’acceptation ne devient exécutoire qu’après approbation de l’Autorité de tutelle.

 

CHAPITRE 4 :

BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES

ARTICLE 117

Lorsque plusieurs Communes possèdent des biens ou des droits indivis, l’Autorité de tutelle institue, si l’une d’elles le réclame, une commission composée de délégués des Conseils municipaux des Communes intéressées.

La commission désigne son Président.

 

ARTICLE 118

Les attributions de la commission et de son président comprennent l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils municipaux et des Maires en pareille matière ; mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux Conseils municipaux qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

 

ARTICLE 119

La répartition des charges de gestion des biens et droits indivis ainsi que des produits de cette gestion proposée par la commission fait l’objet de délibérations des Conseils municipaux intéressés, prises dans les mêmes termes.

Ces délibérations ne sont exécutoires qu’après approbation de l’Autorité de tutelle.

En cas de désaccord entre les Conseils municipaux, l’Autorité de tutelle s’y substitue et décide de la répartition.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque Commune est portée d’office aux budgets respectifs des Communes et constitue une dépense obligatoire.

CHAPITRE 5 :

MARCHES – CONVENTIONS – ADJUDICATIONS
APPELS D’OFFRES ET CONTRATS COMMUNAUX

ARTICLE 120

Le Maire et les Adjoints, le président et le vice-président de la Délégation spéciale, les Conseillers municipaux, les fonctionnaires et agents communaux ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec la Commune ou un Groupement intercommunal ou se rendre soumissionnaires d’un marché communal.

 

ARTICLE 121

Les modalités de passation et d’exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d’offres et contrats communaux prévus au présent chapitre sont déterminées par décret.

En attendant la parution de ce décret, la réglementation prévue pour les marchés de l’Etat est applicable.

CHAPITRE 6 :

TRAVAUX COMMUNAUX

ARTICLE 122

Sans préjudice des procédures ultérieures relatives au budget et le cas échéant aux emprunts, les plans et devis de toute construction doivent faire l’objet d’une délibération approuvée par l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 123

Le Conseil municipal détermine l’ordre des priorités des travaux communaux inscrits au programme pluriannuel de la Commune.

 

ARTICLE 124

Le Conseil municipal peut autoriser le Maire à exécuter en régie les travaux d’entretien des propriétés communales ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d’exécution est le plus avantageux pour la Commune.

La délibération n’est exécutoire qu’après approbation de l’Autorité de tutelle.

CHAPITRE 7 :

ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

ARTICLE 125

Les Communes peuvent créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou affermer des établissements et services publics à caractères social, industriel ou commercial.

 

ARTICLE 126

Sans préjudice de la législation sur les sociétés et établissements à participation financière de l’Etat, et des dispositions de la présente loi, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle, le régime financier des établissements et services publics communaux visés à l’article précèdent sont fixés par décret.

 

CHAPITRE 8 :

PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES
OU A DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

ARTICLE 127

Les Communes peuvent, par délibération du Conseil municipal acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter les services communaux ou recevoir à titre de redevance des actions d’apport aux parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.

 

ARTICLE 128

Les statuts des sociétés visées à l’article précédent doivent stipuler en faveur des Communes :

1°) Si elles sont actionnaires, l’attribution statutaire en dehors de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au conseil d’administration ;

2°) Si elles sont obligataires, le droit de faire défendre leurs intérêts auprès de la société par un délégué spécial. Les modifications aux statuts des sociétés susvisées qui intéressent les Communes doivent être approuvées par l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 129

Les titres visés à l’article 127 doivent être mis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Ils sont conservés par le receveur municipal même s’ils sont affectés à la garantie de la gestion du conseil d’administration.

 

ARTICLE 130

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d’administration sont inaliénables.

L’aliénation des autres titres ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d’acquérir.

 

ARTICLE 131

La responsabilité civile afférente aux actes accomplis, en qualité d’administrateur de la société par les représentants d’une Commune au conseil d’administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Commune sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé.

 

ARTICLE 132

Les sociétés visées au présent chapitre sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relative aux sociétés à participation financière de l’Etat.

 

ARTICLE 133

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la création d’usine de traitement d’ordures ménagères. Cette création est réservée, sauf autorisation spéciale accordée au Conseil municipal par décret, à l’initiative de l’Etat avec participation de l’Etat, de la Commune et éventuellement de personnes privées.